La Cnil sanctionne la prospection commerciale par sms et e-mail

prospection commercialeLa Cnil sanctionne la prospection commerciale par sms et e-mail. A la suite de plaintes d’utilisateurs d’un site  spécialisé dans la mise en relation de vendeurs et d’acheteurs particuliers de biens immobiliers et après avoir été mis en demeure par la Cnil de mettre en conformité ses pratiques avec la loi Informatique et libertés, une société a fait l’objet d’un contrôle sur place.

Ce contrôle a révélé, outre des manquements à la loi Informatique et libertés, la violation de l’article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques réglementant la prospection directe. Il s’est, en effet, avéré que la société avait acheté des fichiers d’annonces immobilières captées à partir de sites internet concurrents afin d’adresser des campagnes de prospection commerciale par SMS et par mél aux annonceurs listés. Ces campagnes, menées sans que la société ait recueilli le consentement préalable des destinataires, intervenaient ainsi en infraction aux dispositions de l’article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques.

Cette affaire est l’occasion de rappeler que le champ de compétence de la Cnil dépasse le champ d’application de la loi Informatique et libertés. L’alinéa 6 de l’article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques dispose, en effet, que la commission peut utiliser les compétences que lui reconnaît la loi du 6 janvier 1978 afin de veiller au respect de la réglementation de la prospection directe. La commission est notamment habilitée à recevoir les plaintes relatives aux infractions à l’article L.34-5.

Si, dans cette affaire, la Cnil a prononcé un avertissement public à l’encontre de la société, il convient cependant de rappeler qu’elle dispose également du pouvoir d’informer le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l’article 11 de la loi Informatique et libertés. Le ministère public peut, dans ce cas, déclencher l’action publique et poursuivre le responsable sur le fondement des articles L.34-5 et R.10-1 alinéa 2 du Code des postes et des communications électroniques.

Cnil, Délibération n°2008-118 du 20-5-2008

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