Prospection par courrier électronique non consentie : la Cnil sanctionne

Prospection par courrier électroniqueLa formation restreinte de la Cnil vient de prononcer, à l’encontre d’une société spécialisée dans le diagnostic immobilier, une sanction pécuniaire.

La Cnil a sanctionné la prospection par courrier électronique non consentie, s’agissant d’opérations de démarchage par SMS effectuées par cette société auprès de propriétaires de biens immobiliers à vendre, sans leur consentement.

Prospection par courrier électronique sans le consentement des personnes

Dans cette affaire, la Cnil avait été saisie par quatre plaignants ayant été démarchés par cette société via l’envoi de SMS sur leurs téléphones portables alors qu’ils n’avaient jamais consenti à recevoir de la prospection commerciale par ce moyen. Avant de saisir la Cnil, chaque plaignant avait tenté d’exercer en vain son droit d’opposition à recevoir de telles prospections.

Un contrôle avait alors été effectué par les agents de la Cnil dans les locaux de la société et cette dernière avait été mise en demeure par la Cnil de cesser les manquements constatés.

La Cnil, estimant que les réponses apportées par la société à la mise en demeure ne répondaient pas aux exigences de celle-ci, a engagé une procédure de sanction à l’issue de laquelle elle a considéré que la société avait :

  • manqué aux dispositions de l’article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques en adressant des SMS à des destinataires qui n’avaient pas donné leur consentement à recevoir de la prospection par ce moyen (et ce, malgré le fait que les coordonnées téléphoniques de ces personnes étaient issues de fichiers achetés auprès de sociétés spécialisées dans la pige immobilière) ;
  • manqué à l’obligation d’information des personnes concernées, telle qu’imposée par la loi Informatique et libertés. A cet égard, la Cnil considère que le message « Stop » suivi d’un numéro de téléphone figurant dans les SMS ne saurait être considéré comme une mention satisfaisante au regard des exigences de la loi ;
  • manqué à l’obligation de respecter le droit d’opposition des personnes destinataires des messages, le dispositif d’opposition mis en œuvre ne répondant pas aux exigences de gratuité et d’effectivité requises par les normes en vigueur.

Au regard de ces constatations, la Cnil a prononcé à l’encontre de la société expéditrice des messages une sanction pécuniaire d’un montant de 20.000 euros. Elle a, en outre, décidé de rendre publique sa délibération de sanction, eu égard à la nature et à la gravité des manquements commis.

Cnil, Délibération n° 2011-384 du 12-1-2012

Retour en haut