Pas de protection du logiciel sans preuve de son originalité

Pas de protection du logiciel sans preuve de son originalitéLa protection du logiciel par le droit d’auteur est subordonnée à la preuve de son originalité. Le Tribunal de grande instance de Lille a rejeté la demande en contrefaçon de logiciel d’une société n’ayant pas prouvé son originalité.

Dans cette affaire, une société a assigné un conseil général, ainsi que plusieurs sociétés en contrefaçon de son logiciel, pour avoir développé de nouvelles solutions informatiques à partir de données qui auraient été révélées par le conseil général lors d’un appel d’offres.

La société prétend que le conseil général aurait décrit précisément dans son appel d’offres l’architecture générale de son logiciel, la structure de ses données et de ses modes opératoires, permettant à d’autres sociétés ainsi qu’au conseil général de créer de nouvelles solutions contrefaites.

Conditions de protection d’un logiciel

Le tribunal rappelle la protection du logiciel en tant qu’œuvre de l’esprit au titre de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (1).

Cependant, la condition d’originalité, ajoutée par la jurisprudence, est nécessaire à cette protection.

Il réaffirme que « le logiciel est original lorsque les choix opérés par son concepteur témoignent d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé » (2), et que « l’effort personnalisé de l’auteur d’un logiciel va au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, la matérialisation de cet effort résidant dans une structure individualisée » (3).

Le tribunal a rejeté l’action en contrefaçon aux motifs que la société n’a pas rapporté la preuve de l’originalité de son logiciel.

Il affirme qu’il n’a pu être en mesure d’apprécier un apport créatif, et que « la simple description de fonctionnalités ne peut valoir preuve du caractère innovant de la solution logicielle ».

La jurisprudence se maintient au sujet du logiciel concernant l’exigence de la condition d’originalité.

On peut noter que concernant le logiciel, la définition de l’originalité se distingue de celle donnée plus généralement pour les œuvres de l’esprit, consistant à porter l’empreinte de la personnalité de son auteur.

En matière de logiciel, on s’attache à l’effort intellectuel propre et à l’effort personnalisé.

Marie Soulez
Lexing Propriété intellectuelle contentieux

(1) CPI, art. L112-2
(2) Cass. 1e civ. 17-10-2012 n°11-21641 Société Compagnie de distribution informatique expert c/ Société Alix services et développement
(3) Cass. Ass. Plén. 7-3-1986

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