référencement de sites et obligation de résultat

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Référencement de sites et obligation de résultat

La société Synergie Sport et Santé a confié à un prestataire le soin de référencer ses sites internet dans 20 moteurs de recherche et annuaires prédéfinis, c’est-à-dire de mettre en oeuvre les moyens permettant aux sites référencés d’apparaître dans les premières positions de la première page de ces moteurs et annuaires lorsque l’internaute y saisit par « requête » les mots et expressions sélectionnés par l’éditeur. Compte tenu des enjeux économiques majeurs liés au positionnement d’un site sur les moteurs de recherche, la plupart des éditeurs de sites marchands, si ce n’est leur totalité, a recours à ce type de prestations. En l’espèce, deux contrats d’une durée de 12 mois étaient signés. Les parties avaient pris le soin de définir précisément les résultats attendus pour la durée de chacun des contrats : respectivement 40 positionnements à la première page, répartis sur l’ensemble des 10 requêtes principales et sur les 20 outils de recherche sélectionnés. Surtout, les parties étaient convenues que le prestataire soit soumis à une obligation de résultat d’obtenir ces positionnements.

Estimant que son cocontractant n’avait pas respecté ses engagements, l’éditeur l’a assigné devant le Tribunal de commerce de Montpellier. Ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes par le tribunal, il a alors interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 1er juillet 2008, la Cour d’appel de Monptellier l’a réformé dans son intégralité. Considérant que le prestataire de référencement ne démontrait pas que les positionnements promis avaient été effectivement obtenus, elle l’a condamné pour inexécution de ses obligations contractuelles. S’agissant du préjudice de l’éditeur des sites, la cour a fait application de la clause pénale prévue par les deux contrats et lui a attribué la somme globale de 4 000 euros.

La motivation de cette décision, par sa simplicité et son efficacité, illustre parfaitement la nécessité pour les acteurs économiques de l’internet d’intégrer dans les contrats qu’ils signent des clauses destinées à limiter, voire anéantir, l’aléa judiciaire en cas de litige. Cet arrêt démontre l’importance de bien préciser les résulats attendus et de prévoir à l’avance les conséquences, notamment financières, de la non atteinte de ces résultats. Il en va de l’intérêt des deux parties au contrat. Le recours à l’obligation de résultat a quant à lui permis à l’éditeur des sites de renverser la charge de la preuve. Sans cette stipulation, il lui aurait appartenu de rapporter la preuve de la défaillance de son cocontractant. L’éditeur s’est ainsi affranchi d’avoir à assurer un suivi rigoureux et défensif de l’exécution du contrat et donc du référencement des sites, particulièrement contraignant du point de vue de la traçabilité et de la conservation des éléments de preuve recueillis à cette fin.

CA Montpellier 2e ch., 1er juillet 2008, Synergie Sport et Santé / Fabrice G.

(Mise en ligne Juillet 2008)

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