Nouveau régime fiscal des cessions d’actifs numériques

dactifs numériquesUn nouveau régime d’imposition est applicable aux cessions occasionnelles de bitcoins et autres crypto-monnaies par des personnes physiques résidentes en France.

Aux termes de l’article 150 VH bis, I nouveau du CGI, les plus-values réalisées à titre occasionnel, à compter du 1er janvier 2019, par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques, sont passibles de l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % augmenté des prélèvements sociaux actuellement de 17,2%, soit un taux effectif global de 30% (sans option possible au barème progressif de l’impôt sur le revenu).

Définition des actifs numériques

Les actifs numériques définis à l’article L.54-10-1 du Code monétaire et financier (CMF) comprennent d’un point de vue pratique les bitcoins et les crypto-monnaies et d’une manière plus générale :

  • le jeton que constitue tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien (CMF, art. L.552-2) ;
  • toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

Auparavant, ces plus-values réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques étaient soumises au régime des plus-values sur bien meubles et, à ce titre, imposées au taux de 19% augmenté des prélèvements sociaux de 17,20%, soit un taux effectif global de 36,20%.

En revanche, les plus-values réalisées à titre habituel sur la cession d’actifs numériques continueront comme précédemment à être imposées dans la catégorie des BNC ou des BIC (CE 26-4-2018, n°417809, 418030 et 418033).

Les modalités de calcul de la plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession d’actifs numériques

À titre liminaire, il est rappelé que seules sont imposables les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’actifs numériques contre de la monnaie ayant cours légal ou contre un bien ou un service.

Cette plus-value est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.

Dans ce calcul, le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le vendeur, le cas échéant avec la soulte qu’il a reçue ou minorité de la soulte qu’il a versée, ce prix étant lui-même réduit des frais supportés par le vendeur à l’occasion de cette cession.

Quant au prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques à retenir, celui-ci est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l’occasion de l’ensemble des acquisitions d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant réalisées avant la cession et de la valeur de chacun des services et des biens remis en contrepartie d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant avant cette même cession.

En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques ou des droits s’y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du vendeur.

Seules les moins-values de la même catégorie d’actif numérique et de la même année peuvent être imputées sur les plus-values dégagées étant précisé que les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix de cession n’excède pas 305 euros au cours de l’année d’imposition sont exonérées d’imposition et que les opérations d’échanges en actifs numériques sans soulte ne sont pas prises en compte au titre de l’année d’échange.

Les modalités de déclaration de la plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de ces actifs numériques

Un décret du 27 juin 2019 est venu apporter des précisions sur les nouvelles obligations déclaratives des gains de cession d’actifs numériques.

À cet égard, il appartient à la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession et qui est redevable de l’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée, de porter sur sa déclaration annuelle déposée au titre de l’année qui suit la cession, le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année précédente et de joindre à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration, sur laquelle il devra mentionner :

  • le prix de cession en précisant le cas échéant les frais qu’il a supportés à l’occasion de cette cession et la soulte qu’il a reçue ou qu’il a versée ;
  • le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques en détaillant la somme des prix et valeurs d’acquisition à retenir et le cas échéant le montant de chaque soulte reçue à l’occasion d’échanges réalisés antérieurement à la cession imposable ;
  • la valeur globale du portefeuille d’actifs numériques évaluée au moment de cette cession ;
  • le montant de la plus ou moins-value réalisée au titre de cette cession.

Lorsque la cession est réalisée par l’intermédiaire d’une personne interposée, cette dernière est tenue d’indiquer sur une annexe conforme au modèle établi par l’administration, les informations ci-dessus ainsi que la répartition de l’assiette imposable entre chacun des associés ou membres, ces derniers reprenant dans l’annexe à leur déclaration la quote-part de la plus ou moins-value correspondant à leurs droits.

Sur demande de l’administration, le redevable doit être en mesure de lui communiquer, dans un délai de 30 jours à compter de la demande, les pièces justifiant des informations ci-dessus et notamment les dates et prix ou valeurs d’acquisition retenus pour le calcul de certaines valeurs déclarées.

Pierre-Yves Fagot
Lexing Pôle droit de l’entreprise

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