Relèvement du seuil des petits marchés publics à 40 000 euros

marchés publicsComme il était annoncé (1), le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics a été relevé par décret (2), à 40 000 euros hors taxes.

D’autre part, le décret du 12 décembre relève le montant des avances versées aux PME pour les marchés passés par les acheteurs dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros par an.

Cela concerne les établissements publics administratifs de l’Etat autres que les établissements publics de santé, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

Simplifier les procédures et faciliter l’accès des PME aux marchés publics

Le décret poursuit deux objectifs :

  • simplifier les procédures de passation des marchés publics et
  • faciliter l’accès des PME à la commande publique.

Dans cette perspective, d’une part, il relève le seuil de dispense de procédure à 40 000 euros HT et, d’autre part, augmente le taux minimal des avances obligatoires versées aux PME par certains acheteurs publics.

En cohérence avec la modification de l’article R. 2122-8 du Code de la commande publique, les deux autres articles dudit code dans lesquels figuraient le seuil de 25 000 € HT sont également modifiés :

  • mise à disposition du dossier de consultation sur le profil d’acheteur lorsque la procédure donne lieu à avis d’appel à la concurrence, à partir de 40 000 € HT (CCP, art. R. 2132-2) ;
  • publication des données essentielles à partir de 40 000 € HT (CCP, art. R. 2196-1, al. 1er).

Toutefois, sur ce dernier point, un alinéa est ajouté : le relèvement du seuil s’accompagne d’une obligation de transparence pour les marchés d’un montant compris entre 25 000 et 40 000 € HT.

L’obligation de transparence

Par conséquent, les acheteurs devront désormais :

  • soit publier les données essentielles sur le profil d’acheteur ;
  • soit publier annuellement (au cours du 1er trimestre et sur le support de leur choix) une liste de ces marchés conclus l’année précédente avec un nombre réduit de données (objet, montant HT, date de conclusion, nom et code postal de l’attributaire établi en France ou pays de son principal établissement s’il est établi hors de France).

Ce même décret modifie l’article R. 2191-7 du CCP en relevant à 10 % le montant minimum des avances obligatoires pour les établissements publics administratifs de l’Etat (établissements de santé exclus) et pour les collectivités (et leurs établissements publics et groupements), dont le budget de fonctionnement est supérieur à 60 millions d’euros. Il transpose également ces modifications pour l’outre-mer.

Entré en vigueur le 1er janvier 2020, le décret s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur.

François Jouanneau
Lexing Droit public

(1) Voir notre post du 5 novembre 2019.
(2) Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 publié au JO du 13 décembre 2019. Voir également la fiche explicative de la DAJ.

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