La répression du défaut de mentions légales des sites internet

mentions légalesLa mise à disposition de mentions légales est une obligation légale sanctionnée pénalement.

L’éditeur de tout site internet est tenu de fournir aux internautes des informations relatives à sa personne. L’article 6, III, de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) impose notamment à tout éditeur de site de fournir les informations suivantes :

  1. S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
  2. S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;
  3. Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
  4. Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.

En vertu de l’article 6, VI, 2 de la LCEN, est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.

En pratique, la non mise à disposition du public d’information identifiant l’éditeur d’un service de communication au public en ligne est une infraction qui a déjà été appliquée par les juridictions et dont un récent jugement en confirme une nouvelle fois l’application.

11 juillet 2014 : la première condamnation de l’éditeur d’un site pour défaut de mentions légales

La première application jurisprudentielle des articles 6, III, 1 et VI, 2 de la LCEN a été réalisée par la 17e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris qui a, dans une décision du 11 juillet 2014, condamné les éditeurs d’un site internet sur ce fondement (1).

Dans cette affaire, une société avait constaté la publication d’un commentaire dénigrant à son encontre sur le site internet « notetonentreprise.com ». Elle avait alors présenté une requête aux fins d’identification de l’auteur du commentaire, et de suppression du commentaire, et obtenu une ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris faisant droit à ses demandes. Cependant, et faute de mentions légales publiées sur le site internet, ladite ordonnance n’avait jamais pu être exécuté.

La société dénigrée avait alors déposé entre les mains du procureur de la République de Paris une « plainte pour site internet non-conforme, défaut de mentions légales et pour défaut de réponse par l’éditeur du site à la demande d’une autorité judiciaire ».

L’enquête préliminaire ayant abouti à l’identification des éditeurs du site internet en question et le tribunal a reconnu les prévenus coupables du délit prévu et réprimé par l’article 6, III, 1 et VI, 2 pour avoir omis de mettre à disposition du public dans un standard ouvert les données d’identification de l’éditeur, du directeur de la publication et de l’hébergeur.

Le tribunal avait condamné les prévenus à une peine d’amende et à dédommager la partie civile pour le préjudice d’image subi.

14 mars 2017 : la condamnation de l’éditeur d’un site internet à une peine d’emprisonnement

Plus récemment, la 17e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 14 mars 2017, condamné l’éditeur d’un site internet à une peine d’emprisonnement et d’amende du chef du délit de non mise à disposition du public d’information identifiant l’éditeur d’un service de communication au public en ligne (2).

Pour ce faire, le tribunal a condamné le directeur de l’association éponyme de l’infraction qui lui était reproché considérant que :

« […] les investigations techniques démontrent […] que le service offert par le site www.egaliteetreconciliation.fr est fourni par l’association éponyme, toutes les données d’identification – adresses IP, comptes de messagerie, adresses physiques, numéros de téléphone etc. convergeant en ce sens et Monsieur X. n’apportant aucun élément de nature à infirmer ce constat ».

Cette affaire s’est soldée le 22 janvier 2019 par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a rappelé qu’il appartenait aux juges du fond de déterminer le directeur de la publication de fait d’un site internet, et ce malgré les mentions portées dans les mentions légales qui désignaient en l’espèce un directeur et un co-directeur de la publication de paille.

Les données techniques et factuelles relevées par les services enquêteurs dans le cadre d’une enquête préliminaire sont donc déterminantes pour identifier le directeur de la publication d’un site internet qui est, en application de l’article 93, 2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le responsable légal de l’entreprise éditrice du site.

10 juillet 2019 : la condamnation du directeur d’une publication jouissant de l’immunité parlementaire

Par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2019, le directeur d’une publication jouissant de l’immunité parlementaire a été condamné pour défaut de mentions légales conformes du site internet (3).

Les faits sont quelques peu similaires à la première décision citée : en l’espèce, un ancien journaliste du quotidien Le Monde a intenté une action en diffamation concernant des articles publiés sur le site d’un homme politique.

Dans ce cadre, ce dernier informe le procureur de la République du défaut de mentions légales requises sur le site litigieux.

Sa plainte est classée sans suite, après régularisation par le site. Cependant, le demandeur estime pouvoir demander réparation du préjudice lié à cette absence de mentions légales sur le site qui ne lui aurait pas permis, selon lui, « d’agir avec célérité et efficacité à la suite des articles publiés ».

En effet, le site en cause ne présentait pas le nom du directeur de la publication.

Le Tribunal de grande instance de Paris a donc considéré que la faute alléguée était établie :

  • le préjudice étant constitué par le défaut de mentions légales qui auraient permis au demandeur d’agir par la voie civile, du fait de l’indication des coordonnées et du nom du directeur de la publication ;
  • le lien entre la faute et le préjudice étant constitué par l’impossibilité pour le demandeur de choisir la voie procédurale adaptée.

Néanmoins, le tribunal précise que le préjudice doit être limité à l’impossibilité d’agir par la voie civile et ne doit pas prendre en compte le préjudice de réputation, la longueur des délais de jugement ou même le fait que le défendeur ait pu faire valoir son immunité dans le cadre de procédures pénales distinctes.

Cette condamnation constitue un nouveau pas dans la répression de l’absence de mentions légales et rappelle la nécessité d’une sanction systématique du défaut de mentions légales conformes aux dispositions de la LCEN en la matière.

Chloé Legris-Dupeux
Sarah Rosenbach
Lexing Pénal numérique et e-réputation

(1) TGI Paris, 17e ch. corr. 11 juillet 2014, STEF c/ Mr X. et Mr Y.
(2) TGI de Paris, 17e ch. corr., 14 mars 2017, LICRA, UEJF, AIPJ, SOS Racisme et MRAP / Mr X.
(3) TGI de Paris, 17e ch., Presse-civile, 10 juillet 2019, Mr X. / Mr Y.

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