En matière de droits d’auteur, reproduire n’est pas représenter

reproduire En matière de droits d’auteur, reproduire n’est pas représenter, c’est ce qu’a rappeler la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juin 2012.

Reproduire en matière de droit d’auteur

A l’occasion d’un litige opposant la fondation Le Corbusier à la société Getty Images France, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juin 2012, a rappelé l’immuable principe selon lequel, en matière de droits d’auteur, le périmètre de la cession de droits s’interprète strictement.

En l’espèce, la fondation Le Corbusier, légataire universel des droits de l’architecte, avait assigné en contrefaçon de droits d’auteur la société Getty Images pour avoir fourni et diffusé deux photographies représentant le fauteuil L.C2 et la chaise longue LC2 créés par Le Corbusier et Charlotte Perriand.

La société Getty Images France soutenait que la fondation Le Corbusier n’était pas recevable à agir en contrefaçon car elle avait cédé par contrat du 20 novembre 2002 les droits de reproduction et de représentation sur les meubles litigieux à la société Cassina.

Reproduire n’est pas représenter

Mais pour la Cour de cassation, comme pour les juges de première instance, la fin de non recevoir soulevée par la société Getty Images procède d’une mauvaise interprétation du contrat. En effet, aux termes de l’article 1 de ce contrat, la fondation Le Corbusier avait cédé à la société Cassina « le droit exclusif de fabriquer les meubles « le corbusier, pierre j, charlotte p. » ».

Or, pour les besoins de sa défense, la société Getty Images avait retenu que la cession du droit de reproduction des meubles au bénéfice de la société Cassina « allait nécessairement de pair avec la transmission d’un droit de représentation ».

Pourtant, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, reproduire n’est pas représenter et en matière de droits d’auteur, la cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de représentation. En application de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession.

La Cour de cassation a ainsi retenu que la société Cassina n’était titulaire que du seul droit de reproduction des meubles de l’architecte, c’est-à-dire du droit de les fabriquer et que la fondation Le Corbusier ayant conservé les droits d’exploitation, notamment le droit de représentation sur les meubles, était recevable à agir.

Sur le fond, la Cour de cassation a également rejeté le pourvoi de la société Getty Images France jugeant les photographies contrefaisantes.

Cass. 1e civ. 12-6-2012 n° 11-10923

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