Réseau social professionnel : diffamation par création d’un faux profil

Réseau social professionnelRéseau social professionnel : peut-il y avoir diffamation par création d’un faux profil ? L’un des dirigeants d’une société d’assurances ainsi que la société d’assurances ont déposé une plainte avec constitution de partie civile en diffamation publique envers un particulier pour la création d’un faux profil créé sur un réseau social professionnel.

Réseau social professionnel

Ce faux profil a été créé depuis une adresse IP qui a été identifiée par le fournisseur d’accès à internet comme celle d’un ancien salarié de la société d’assurances, licencié quelques années plus tôt.

L’auteur du faux profil a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et a soulevé un certain nombre de nullités. En premier lieu, il a soulevé la prescription de l’action publique, la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée plus de 3 mois après la création du profil. La 14e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Bobigny, dans son jugement du 15 novembre 2012 (1), a jugé que « si le délit de diffamation constitue un délit instantané, et si la première version de la fausse fiche a été mise en ligne [plus de 3 mois avant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile], la nouvelle version de ce texte, [publiée plus tard] est assimilée à une nouvelle publication, sans qu’il faille distinguer les parties rajoutées et le texte d’origine ».

Le prévenu a également soulevé la nullité de la procédure au motif de l’absence de visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dans l’ordonnance de renvoi. Le tribunal a de nouveau rejeté l’exception de nullité en énonçant que « lorsque la poursuite a été introduite par une plainte avec constitution de partie civile, c’est cet acte qui met en mouvement l’action publique. (…) Dans la mesure où la plainte avec constitution de partie civile mentionne l’article 29 de la loi de 1881, le tribunal correctionnel a valablement été saisi ».

Enfin, le prévenu a soulevé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile au motif qu’elle visait l’infraction de diffamation et non celle d’injure. Le tribunal a également rejeté cette exception de nullité, rappelant que « le tribunal étant saisi de faits de diffamation, il lui appartient d’examiner si ces faits sont constitués, sans pouvoir les requalifier en injures. Il s’agit d’une question de fond et non d’une question de régularité de la plainte avec constitution de partie civile ».

Sur le fond, le tribunal correctionnel a jugé que le délit de diffamation publique envers un particulier était constitué, les propos renfermant l’imputation de faits précis et ayant été diffusés « publiquement sur un site consultés par des milliers de professionnels ». Le tribunal a également apporté une précision quant aux conditions de validité des procès-verbaux de constat d’huissier sur internet en jugeant que « la précision de l’heure de fin de constat [n’est] pas nécessaire à la régularité du constat ».

(1) TGI Bobigny 14e chambre correctionnelle, 15-11-2012

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