Réseaux sociaux et obligation de discrétion professionnelle

obligation de discrétion professionnelleL’agent public qui viole, sur les réseaux sociaux, son obligation de discrétion professionnelle, peut être licencié.

Par un arrêt du 20 mars 2017 (1), le Conseil d’Etat rappelle aux agents publics qu’ils sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle lorsqu’ils s’expriment sur des blogs ou les réseaux sociaux.

Licenciement du fonctionnaire pour manquement à son obligation de discrétion professionnelle

Un adjoint technique à la police municipale avait diffusé, sur son blog et sur trois réseaux sociaux, des informations dont il avait eu connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Ces informations concernaient l’organisation de la police municipale et notamment les dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation de la commune.

L’agent a été licencié à titre disciplinaire pour ces faits, ceux-ci caractérisant, selon son employeur, une violation de ses obligations professionnelles et notamment de son obligation de discrétion.

Ce dernier a saisi le tribunal administratif pour contester son licenciement, lequel a rejeté sa demande.

La Cour administrative d’appel de Nancy, par arrêt du 2 juillet 2015, a accueilli l’appel du fonctionnaire et annulé le jugement et la décision de licenciement contestée.

L’administration s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.

Rappel des contours de l’obligation de discrétion professionnelle des fonctionnaires par le Conseil d’Etat

Par arrêt du 20 mars 2017, le Conseil d’Etat a très clairement rappelé que l’obligation de discrétion des fonctionnaires, prévue à l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale en vertu de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, s’appliquent également sur les réseaux sociaux.

Cet article dispose notamment que « les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions (…) ».

Le Conseil d’Etat relève alors que la violation de l’obligation de discrétion des fonctionnaires, telles que définie ci-dessus est caractérisée en l’espèce :

  • le fonctionnaire « a divulgué sur Internet, au moyen d’un  » blog  » personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, des éléments détaillés et précis sur les domaines d’activité de la police municipale dans lesquels il intervenait, en faisant, en outre, systématiquement usage de l’écusson de la police municipale » ;
  • « les éléments ainsi diffusés étaient de nature à donner accès à des informations relatives à l’organisation du service de la police municipale, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation mis en œuvre dans la commune ».

Le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire à la Cour administrative d’appel de Nancy.

Expression des agents publics et obligation de discrétion professionnelle

Cet arrêt rappelle que les fonctionnaires, en raison de leur statut, ne peuvent bénéficier d’une liberté d’expression sur les réseaux sociaux qui doit nécessairement être limitée par les obligations déontologiques qui leur incombent.

Si cet arrêt concerne l’obligation de discrétion des fonctionnaires, de nombreuses autres affaires ont rappelé que la liberté d’expression des fonctionnaires sur les réseaux sociaux doit également être mise en balance avec leur devoir de réserve et leur devoir de neutralité.

Chloé Legris
Lexing e-réputation

(1) CE, 3e-8e ch. réunies, 20-3-2017, n°393320.

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