Réseaux très haut débit : les nouvelles dispositions

Réseaux très haut débit : les nouvelles dispositionsLa directive sur la réduction des coûts de déploiement des réseaux très haut débit a été transposée en droit français.

L’ordonnance du 28 avril 2016 (1) transpose, en droit français, les dispositions de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût de déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Cette ordonnance complète le Code des postes et communications électroniques (CPCE) d’un certain nombre de nouvelles dispositions nouvelles et renforce, au passage, les attributions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) sur la question du partage des infrastructures.

En effet, cette question est clé pour assurer un déploiement rapide, efficace et à coût maîtrisé des infrastructures nécessaires au fonctionnement des réseaux très haut débit.

Aussi, est désormais concerné par les dispositions de la réglementation sectorielle des communications électroniques, l’ensemble des gestionnaires d’infrastructure d’accueil qui sont définis, par le nouvel alinéa 21 de l’article L.32 du CPCE comme étant «  toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure :

  • permettant l’exploitation d’un réseau ouvert au public au sens du 3° (du CPCE) ou d’un réseau destiné à fournir un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, y compris pour l’éclairage public, de gaz ou de chaleur, d’eau y compris d’évacuation ou de traitement des eaux usées ;
  • destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports ».

Une infrastructure d’accueil est, quant à elle, définie par l’alinéa 22 de ce même article comme étant « tout élément de réseau destiné à accueillir des éléments d’un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduits, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d’eau. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures d’accueil au sens du présent article ».

L’ordonnance introduit, par ailleurs, un article L.24-8-2-1 au CPCE, par lequel les gestionnaires d’infrastructure doivent faire droit aux demandes raisonnables d’accès à leurs réseaux, émanant d’opérateurs de réseaux très haut débit souhaitant utiliser ces infrastructures.

L’article L.34-8-2-2 du CPCE, également nouvellement introduit, prévoit que les exploitants de ces réseaux très haut débit aient un droit d’accès à l’information sur les infrastructures d’accueil, portant sur les tracé et l’emplacement de ces infrastructures, leur type et l’utilisation qui en est faite et les coordonnées d’un point de contact.

Le maître d’ouvrage d’une opération de travaux d’installation ou de renforcement d’infrastructures d’accueil, lorsque ces travaux sont d’une importance significative, doit informer la collectivité ou le groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) prévu à l’article L.1425-2 du Code général des collectivités territoriales ou, en l’absence de SDTAN, le préfet, de la programmation de ces travaux.

Dans ce cadre, le maître d’ouvrage concerné fournit les informations relatives à l’emplacement et au type de travaux, les éléments de réseau concernés, la date estimée de début des travaux et leur durée, ainsi que le nom d’un point de contact.

A cet effet, il est constitué un guichet unique, dont les modalités de fonctionnement et la structure seront définis par un décret en Conseil d’Etat.

Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces infrastructures sont définies par une convention conclue entre le maître d’ouvrage et l’opérateur de réseau très haut débit demandeur.

Les infrastructures réalisées deviennent, en fin de travaux, la propriété de l’opérateur de réseau très haut débit demandeur.

Enfin, les différends entre le gestionnaire d’infrastructure et l’exploitant de réseau très haut débit sont réglés par l’Arcep qui peut être éclairée, le cas échéant, par un avis de l’autorité sectorielle compétente, à savoir la CRE (Commission de régulation de l’énergie) ou l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

Frédéric Forster
Lexing Droit Télécoms

(1) Ordonnance 2016-526 du 28-4-2016.

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