Précisions sur la résiliation judiciaire aux torts exclusifs

Précisions sur la résiliation judiciaire aux torts exclusifsLa Cour de cassation précise les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat aux torts exclusifs d‘une partie.

Le principe de la décision. Par arrêt du 17 juin 2015, la Cour de cassation a jugé que la résiliation judiciaire d’un contrat aux torts exclusifs de l’une des parties contractantes ne peut être prononcée qu’en présence d’une faute entièrement imputable à l’une des parties.

Une clinique et un gynécologue ont conclu un contrat d’exercice aux termes duquel la clinique s’est engagée à mettre au profit du gynécologue « sauf résiliation d’agrément des organismes de tutelle », la coexclusivité de lits de maternité. En contrepartie, le gynécologue s’est engagé à lui consacrer l’essentiel de son activité hospitalière privée et à ne pas exercer dans un autre établissement en dehors de ses fonctions hospitalières publiques à temps partiel.

Suite au transfert de la maternité de la clinique vers un établissement de santé public, celle-ci n’a été autorisée à poursuivre son activité de gynécologie que jusqu’au 31 décembre 2007.

S’opposant à la modification de son contrat, le gynécologue a sollicité la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la clinique et la condamnation financière de cette dernière.

La cour d’appel a donné raison au gynécologue au motif que la perte, par la clinique, de l’agrément résultait de choix antérieurs de cette dernière, puis, en conséquence, prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la clinique.

La Cour de cassation, de son côté, estimant que le fait que le contrat ait réservé l’hypothèse d’une résiliation d’agrément des organismes de tutelle et que le fait pour un établissement de santé de s’engager, conformément aux orientations et objectifs fixés par les régions, dans un regroupement de ses activités ne saurait lui être imputé à faute, a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du Code civil (1).

Les conséquences. En vertu de l’article 1184 du Code civil (2), dans le cas où le contrat n’est pas résolu de plein droit, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander la résolution judiciaire de la convention non exécutée avec dommages et intérêts.

Si par nature, la résiliation judiciaire d’un contrat impose seulement la démonstration d’une inexécution suffisamment grave, la Cour de cassation rappelle la nécessité de la démonstration d’une faute entièrement imputable à l’une des parties à un contrat pour justifier le prononcé de la résiliation de celui-ci à ses torts exclusifs.

Se fondant sur les stipulations du contrat, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, au visa de l’article 1134 du Code civil, au motif que ni le gynécologue, ni la clinique n’avait eu un comportement fautif justifiant la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs et l’allocation de dommages-intérêts.

Ce faisant, la Cour de cassation ne fait qu’appliquer strictement les conditions de l’article 1184 du Code civil.

Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Alexandra Massaux
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(1) C. civ., art. 1134.
(2) C. civ., art. 1184.

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