Les robots, de futurs acteurs de télésanté ?

Les robots, de futurs acteurs de télésanté ?La Nasa fait état des premières interventions dans le domaine de la télémédecine à l’aide des robots.

La Nasa a révélé (1) que ses ingénieurs développent les capacités d’un robot dans le domaine de la télémédecine.

Aujourd’hui, téléguidés pour réaliser des actes médicaux, les robots ont vocation à devenir de plus en plus « autonomes ». Peut-on envisager, en France, la réalisation d’actes de télémédecine ou de télésanté par des robots ?

En France, les actes de télémédecine doivent s’inscrire dans le respect des dispositions légales et réglementaires (2). La réglementation prévoit cinq actes de télémédecine : la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la réponse médicale.

Les actes de téléexpertise et de téléassistance requièrent la présence de deux professionnels de santé à distance l’un de l’autre. Les robots ne sauraient donc intervenir dans la réalisation de ces actes en lieu et place de l’un des professionnels de santé. En revanche, s’agissant de la téléconsultation et de la télésurveillance, la réglementation n’imposant pas la présence d’un professionnel de santé aux côtés du patient, un robot pourrait valablement s’y trouver et plus ou moins assister un professionnel de santé au cours de la réalisation de ces actes.

En matière de télésanté, le champ d’intervention des robots serait moins encadré et donc beaucoup plus large. Dans cette hypothèse, quel serait le régime de responsabilité applicable ?

Les enjeux en matière de responsabilité – Dans l’hypothèse selon laquelle un patient subirait un préjudice lié à la réalisation d’un acte dans le cadre duquel un robot serait intervenu, c’est en premier lieu la responsabilité de son utilisateur qui serait recherchée. Le régime de responsabilité applicable dépendra à la fois de sa qualification et de l’auteur de l’action en responsabilité, outre que la responsabilité pénale de son fabricant et/ou de son utilisateur pourrait, le cas échéant, être engagée.

Si le robot constitue un produit de santé et plus particulièrement un dispositif médical, à supposer qu’il soit « destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicale » (3) :

  • la responsabilité de son fabricant pourrait être actionnée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux (4) ;
  • la responsabilité du professionnel de santé ou de l’établissement de santé propriétaire et/ou utilisateur pourrait être actionnée sans faute (5) en cas de dommage imputable à une action dudit robot.

Si le robot ne constitue pas un produit de santé mais un équipement électrique ou électronique (comme un appareil ménager) et se trouve utilisé dans le cadre de la réalisation d’un acte de télémédecine ou télésanté, ce serait également sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, que le producteur pourrait voir sa responsabilité engagée par un patient, et/ou sur le fondement contractuel qu’il pourrait être poursuivi par l’établissement de santé qui le lui aurait acheté (6).

L’utilisateur et/ou le propriétaire du robot serait responsable vis-à-vis de la victime sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. En l’absence d’autonomie du robot, la répartition traditionnelle des responsabilités ne serait donc a priori pas affectée. En revanche, si les robots devaient disposer d’une quelconque autonomie, un nouveau partage de responsabilité devrait être envisagé par la voie contractuelle et/ou normative (7).

Marguerite Brac de La Perrière
Lexing Droit Santé numérique

(1) Nasa, Vidéo du 15-1-2014
(2) CSP, art. L6316-1 ; Décret 2010-1229 du 19-10-2010
(3) CSP, art. L5211-1
(4) C. civ., art. 1386-1 et s.
(5) CSP, art. L. 1142-1
(6) C. civ., art. 1147
(7) Voir un précédent article du 21-2-2014

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