Le spoofing, technique de THF : manipulation des cours ?

spoofing

Le spoofing, technique de THF, consiste à charger le carnet pour ensuite retirer ses ordres avant exécution. La stratégie est d’attirer le marché en gonflant le volume du carnet d’ordres, sans aucune réalité économique derrière.

Le spoofing : délit de manipulation des cours

Cette technique ne connait pas de définition légale mais se rapproche du délit de manipulation du cours qui est défini à l’article 743-1 du Règlement de l’Autorité des marchés financiers (AMF) (1).

Cette infraction consiste à émettre des ordres :

  • qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne la demande ou le prix des quotas d’émission ;
  • qui fixent le prix de clôture des enchères ou le cours des quotas d’émission à un niveau anormal ou artificiel (sauf à ce que la personne qui a effectué la transaction ou émis l’ordre établisse que les raisons qui l’ont poussée à le faire sont légitimes) ;
  • qui recourent à des procédés fictifs ou autres formes de tromperies.
Le spoofing : caractérisations du délit

Mais c’est plus particulièrement l’article 743-2 du même règlement qui semble se pencher sur le cas du trading haute fréquence en introduisant un certain nombre de dispositions relatives à la quantité d’ordres émis et à et aux écarts temporels minimes entre les ordres.

Cet article dispose ainsi que pour apprécier les pratiques listées au 743-1, il convient notamment de prendre en compte :

  • l’importance de la part du volume quotidien des transactions représentées par les ordres émis ;
  • la réalisation d’opérations n’entrainant aucun changement de propriétaires ;
  • la concentration des ordres émis ou des opérations effectuées sur un bref laps de temps.
Spoofing : difficile à détecter

Les décisions prises par l’AMF sur le fondement de ces articles sont rares car il s’agit avant tout d’une infraction difficile à détecter.

Il est néanmoins possible de citer la décision du 4 décembre 2015 rendue par la Commission des sanctions de l’AMF réunie en formation plénière (2) qui a condamné deux sociétés, respectivement entreprise de marché et opérateur sur le marché, à une amende de cinq millions d’euros pour manipulation des cours.

La première avait été condamnée sur le fondement de l’article 512-3 du Règlement de l’AMF pour manque d’impartialité, ayant accordé des avantages discrétionnaires à la seconde, permettant à celle-ci d’augmenter le nombre d’ordres sans encourir de surfacturation.

Contre la seconde, l’AMF a retenu deux types de manipulations de cours :

  • d’une part, le comportement manipulatoire a été caractérisé par l’émission massive d’ordres qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours des instruments financiers ;
  • d’autre part, la manipulation de cours a également été caractérisée par la position dominante que s’est assurée la société sur le marché des titres objets de l’enquête sur les différentes plateformes « en raison du très grand nombre d’interventions et du volume d’interventions qu’elle a effectuées dans le carnet.

Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Pierre Guynot de Boismenu
Lexing Contentieux Informatique

(1) Règlement de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
(2) Décision SAN-2015-20 de la Commission des sanctions de l’AMF du 4-12-2015 à l’égard des sociétés Euronext Paris SA et Virtu Financial Europe Ltd.

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