Streaming versus droit des diffuseurs

StreamingLa mise en ligne d’un service de visionnage en streaming d’émissions de télévision nécessite-t-elle l’accord des radiodiffuseurs de télévision, lorsque le contenu est communiqué au public par une société tierce ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de préciser l’étendue de la notion de « communication au public » au regard de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 et plus particulièrement des considérants 23 et 27 et de l’article 3 paragraphe 1.

Dans le cadre d’un litige de contrefaçon, opposant la société TVCatchup Ltd qui offre sur internet des services de retransmission en direct d’émissions télévisées, à des radiodiffuseurs de télévision britanniques, la High Court of Justice a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle sur cette notion de « communication au public ».

Le service proposé par la société TVCatchup Ltd permet à ses abonnés de recevoir en direct par internet des flux d’émissions télévisées gratuites. La société ne donne accès qu’au contenu diffusé au Royaume-Uni par les chaînes de télévision gratuites et que les abonnés sont donc en droit de regarder au moyen de leur licence de télévision. Le service n’est par ailleurs disponible qu’au Royaume-Uni, les utilisateurs situés en dehors de ce territoire se voyant refuser l’accès.

La juridiction nationale demande à la Cour de justice si un tel service procède d’une « communication au public » au sens de la directive 2001/29/CE lorsqu’il diffuse, sur internet, des émissions télévisées à des membres du public qui auraient été en droit d’accéder aux flux originaux en utilisant leurs propres appareils de télévision ou leurs propres ordinateurs portables.

La Cour est venue préciser les notions de « communication » et de « public » pour conclure que le service proposé, destiné à un public spécifique (composé de l’ensemble des personnes qui résident au Royaume-Uni, qui disposent d’une connexion internet et qui prétendent détenir une licence de télévision dans cet État) et consistant dans la transmission ou retransmission d’une œuvre par l’utilisation d’un mode technique spécifique (l’internet) et différent du mode d’origine (la télévision), doit être, en principe, individuellement autorisé par son auteur.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une interprétation de la Directive protectrice des auteurs et permet aux chaînes de télévision gratuite, et notamment celles qui proposent des services de streaming en direct, directement ou par contrat de diffusion, et générant des revenus publicitaires, d’agir en contrefaçon contre les sites de streaming non autorisés.

Lexing Alain Bensoussan Avocats
Lexing Droit Propriété intellectuelle

CJUE 7-3-2013 aff. C-607/11
Directive 2001/29/CE du 22-5-2001

Retour en haut