Suspension judiciaire d’un dispositif d’alerte professionnelle

dispositif d’alerte professionnellePar arrêt du 23 septembre 2011, la Cour d’appel de Caen a confirmé l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance qui a suspendu un dispositif d’alerte professionnelle.

La Cour confirme donc la suspension du dispositif d’alerte professionnelle d’une société en raison de l’insuffisance des mesures prises et de l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Les limitations d’un dispositif d’alerte professionnelle

Cette société a mis en place, dans le cadre de la loi américaine Sarbanes-Oxley adoptée en 2002, un dispositif d’alerte professionnelle, via un prestataire extérieur Ethics Points, constitué d’une ligne téléphonique, d’un site internet et d’une adresse de courriel Stryker ; ce système permettant aux salariés du groupe, ainsi qu’à ceux des filiales étrangères, de dénoncer les fraudes et malversations dont ils ont connaissance.

Ce système d’alerte professionnelle a, préalablement à son activation, été soumis à la consultation du comité d’entreprise et a fait l’objet d’un engagement de conformité à l’autorisation unique de la Cnil dans son ancienne version.

Le dispositif d’alerte visait les domaines « comptable, financier, bancaire et de lutte contre la corruption ». Deux autres rubriques visant les « questions d’intérêt vital pour l’entreprise » et les « sujets d’inquiétudes » existaient également, mais ont été supprimées des menus français.

L’autorisation de la Cnil sur les dispositifs d’alerte professionnelle

A cet égard, il convient de rappeler que le domaine des alertes professionnelles fait, depuis quelques temps, débat. En effet, la Cnil, dans son ancienne version de l’autorisation unique n°AU-004, ne visait que les dispositifs d’alerte professionnelle ayant vocation à intervenir dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption.

Cette autorisation unique prévoyait également la possibilité de donner suite à une alerte étrangère à ces domaines en cas de mise en jeu de l’intérêt vital de l’organisme ou l’intégrité physique ou morale de ses employés. De nombreuses entités ont alors intégré cette possibilité dans leur procédure de dépôt et de gestion des alertes professionnelles.

Toutefois, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur de tels dispositifs. Elle a considéré que les procédures d’alertes prévoyant la possibilité d’étendre leur périmètre, lorsque l’intérêt vital de la société ou l’intégrité physique ou morale des salariés est en jeu, n’entrent pas dans le périmètre de l’autorisation unique et doivent faire l’objet d’une autorisation normale.

Pour tenir compte de la position de la Cour de cassation, la Cnil a alors modifié l’autorisation unique n°AU-004 et supprimé la référence à l’intérêt vital de l’entreprise et à l’intégrité physique ou morale des employés.

Un dispositif d’alerte professionnelle pas assez encadré

Cependant, en l’espèce, et alors même que :

  • le dispositif en cause ne visait que les domaines bancaire, comptable, financier et de lutte contre la corruption pour les entités françaises ;
  • des mesures avaient été prises pour éviter que cette restriction, spécifique à la France, soit contournée ;
  • les alertes ne concernant pas les domaines autorisés étaient immédiatement détruites ;
  • le dispositif avait été considéré par la Cnil, lors d’un précédent contrôle sur place, comme conforme aux dispositions de la loi Informatique et libertés ;

les magistrats ont considéré qu’il restait tout de même possible à tout internaute d’émettre une alerte visant n’importe quel salarié français et ce, indépendamment des domaines autorisés, dans la mesure où les limites apportées au site français n’apparaissaient pas clairement.

La Cour d’appel a également mis en exergue le fait que l’anonymat des dénonciations, qui, au regard de l’autorisation unique, doit rester exceptionnel, n’était pas suffisamment déconseillé sur le site internet du prestataire et que l’information des personnes concernées par les alertes était insuffisante.

Enfin, la Cour d’appel relève que la société en cause aurait dû, avant d’apporter les modifications susvisées à la procédure pour limiter son périmètre, solliciter l’avis des instances représentatives du personnel. Au regard de ce qui précède, la Cour d’appel retient, qu’en considération du trouble manifestement illicite constaté, la suspension du dispositif doit être confirmée.

CA Caen 23-09-2011 n° 09-00287

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