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L’utilisation des données biométriques contenues dans les passeports

Dans un arrêt du 16 avril 2015, la Cour de Justice de l’Union Européenne a laissé entendre que les données biométriques contenues dans les passeports délivrés par les Etats-membres pourront être utilisées ou conservées à des fins autres que la délivrance du passeport (1). Depuis quelques années la plupart les états européens intègrent des données biométriques sur la puce électronique des passeports, telles que la photographie numérisée du visage ou les empreintes digitales. Le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil européen impose, en effet, depuis le 13 décembre 2004, le prélèvement des empreintes digitales de toute personne demandant un passeport sur le territoire de l’Union Européenne. Or, les données personnelles contenues dans un passeport biométrique sont des données sensibles, susceptibles de porter atteinte à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. La collecte de ces données permet pourtant de mieux lutter contre la fraude et l’usurpation d’identité. Dans les affaires en cause, les requérants posaient une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne portant sur le refus de délivrance par les autorités néerlandaises d’un passeport et d’une carte d’identité au prétexte que leurs données biométriques n’avaient pas pu être relevées. Dans la première affaire, deux ressortissants contestaient le refus de délivrance d’un passeport au motif que ces derniers avaient refusé de fournir leurs empreintes digitales au moment de la délivrance du document. Dans la seconde affaire était contesté le refus de délivrance d’une carte d’identité au motif que le requérant avait refusé de fournir ses empreintes digitales et sa photographie faciale. Au soutien de leur demande, les requérants indiquaient que la saisie et la conservation des données constituaient une atteinte à leur intégrité physique et à leur droit à une protection à la vie privée. En effet, lors de la fabrication des passeports les Pays-Bas conservent les données collectées dans une base de données. Les requérants considéraient cette opération contraire aux dispositions du règlement du 13 décembre 2004, qui prévoit à l’article 4 que « les éléments biométriques des passeports et des documents de voyage ne sont utilisés que pour vérifier l’authenticité du document et l’identité du titulaire ». Ces derniers craignaient que ces données sensibles soient utilisées à d’autres fins que la fabrication des documents d’identité, notamment, à des fins judiciaires ou qu’elles soient utilisées par les services de renseignement et de sécurité. Dans la première affaire, la Cour a considéré que les cartes d’identité étaient exclues du champ d’application du règlement et que la question relevait par conséquent, de la législation nationale. Dans la seconde affaire, la Cour a considéré que l’article 4 du règlement n’oblige pas les États membres à garantir, dans leur législation, que les données biométriques rassemblées et conservées ne seront pas traitées à des fins autres que la délivrance du passeport, un tel aspect ne relevant pas du champ d’application dudit règlement. C’est ainsi que la Cour a considéré que cet article ne fait pas obstacle à ce que les données soient utilisées pour alimenter une base de données utilisée pour la fabrication des passeports. En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés porte une attention particulière aux conditions d’utilisation et de conservation des données biométriques collectées dans le cadre des demandes de délivrance de passeport et s’assure que celles-ci ne soient pas utilisées à d’autre fins comme par exemple, à des fins d’enquête policière. Virginie Bensoussan-Brulé Caroline Gilles Lexing Droit Vie privée et Presse numérique (1) CJUE 16 04 2015 C-446-12, Aff. jointes C-446/12 à C-449/12.

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Autorisations uniques et techniques biométriques

La Cnil adopte trois autorisations uniques relatives aux techniques biométriques. L’article 25 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2004 prévoit que les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes doivent être autorisés par la Cnil préalablement à leur mise en œuvre. En application de cet article, la Cnil a d’ores et déjà autorisé plusieurs traitements de données biométriques lorsque les conditions dans lesquelles ils étaient opérés ne présentaient pas de risque particulier au regard de la protection des données à caractère personnel. Ces autorisations portaient sur la mise en place de systèmes de reconnaissance du contour de la main pour permettre les contrôles d’accès, la gestion des horaires et la restauration sur les lieux de travail d’une part et l’accès aux restaurants scolaires d’autre part. Considérant que ce type de traitements ne comporte pas de risque particulier dans la mesure où ces données biométriques ne laissent pas de traces susceptibles d’être collectées à l’insu des personnes concernés, la Cnil a adopté deux autorisations uniques posant les conditions que doivent respecter les responsables de traitement pour pouvoir bénéficier du régime de déclaration de conformité à la Cnil. Ce régime particulier les exonère de l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable de la Cnil à la mise en œuvre de traitements de données biométriques similaires à ceux décrits dans les autorisations uniques. La troisième autorisation unique prise par la Cnil vise les systèmes de reconnaissance par empreintes digitales lorsque ces données sont exclusivement enregistrées dans un support individuel (une carte à puce) dont la personne concernée a le contrôle exclusif. Ces trois autorisations uniques définissent les finalités, les caractéristiques techniques, les données traitées, la durée de conservation des données, les moyens de sécurité et les droits des personnes concernées caractérisant la mise en œuvre de ce type de traitements. Les responsables des traitements pourront opérer leur déclaration de conformité en remplissant une déclaration accessible sur le site www.cnil.fr. Autorisation unique n°AU-007 Délibération n°2006-101 de la Cnil du 27 avril 2006 Autorisation unique n°AU-008 Délibération n°2006-102 de la Cnil du 27 avril 2006 Autorisation unique n°AU-009 Délibération n°2006-103 de la Cnil du 27 avril 2006 (Mise en ligne Avril 2006)

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