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L’emploi de la langue française obligatoire dans les sites publics

L’emploi de la langue française est obligatoire dans les administrations et établissements placés sous leurs tutelles. Une circulaire du 25 avril 2013 du Premier ministre réaffirme en effet l’obligation de son utilisation quels que soient les outils de communication dont les administrations disposent : site internet, signalétique, nom de marque ou de service, campagne publicitaire, etc. Le Premier ministre rappelle que l’emploi de la langue française est recommandé non seulement pour augmenter la confiance des citoyens mais également pour prévenir des contentieux ou lever des ambiguïtés dans les échanges ou les négociations. Rappelons que lorsqu’un terme étranger a fait l’objet d’une traduction en langue française par la Commission générale de terminologie et de néologie (placée sous l’autorité du Premier ministre), son usage est également obligatoire dans les administrations et les établissements de l’état. Ce dispositif a été instauré il y a une trentaine d’années pour combler les lacunes de notre vocabulaire et désigner en français les concepts et réalités qui apparaissent sous des appellations étrangères, le plus souvent en anglo-américaines, notamment dans les domaines scientifique et technique. L’ensemble des termes retenus dans le cadre du dispositif interministériel d’enrichissement de la langue française est réunie dans la base de données « France terme » riche de plus de 6000 mots. Si la production terminologique en français est un impératif pour l’administration, elle peut également servir de référence, en particulier pour les traducteurs et les rédacteurs professionnels obligés de recourir massivement à l’utilisation de termes étrangers. Isabelle pottier Lexing Droit Informatique Circulaire du 25-4-2013

preuve électronique
Pénal numérique

EUROJUST : Entraide Pénale Internationale

L’Ordonnance n° 2011-1069 du 8 septembre 2011 a transposé la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à l’ entraide pénale internationale La décision porte sur la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l’Union européenne. Elle prévoir des dispositions intitulées : « De l’échange simplifié d’informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 18 décembre 2006 » (art. 695-9-31 à 695-9-49) au chapitre II du titre X du livre IV du Code de procédure pénale (CPP). Entraide Pénale Internationale Il a ainsi transposé la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l’Union européenne. Ce texte, notamment par l’article 695-9-46 du CPP qui préconise la transmission aux unités EUROJUST et EUROPOL, ainsi que la Circulaire du 2 août 2011 portant sur l’obligation d’information de l’Unité EUROJUST vont permettre l’application de l’article 695-9 du CPP qui dispose en son alinéa 3 : « Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d’entrer dans le champ de compétence d’EUROJUST et qui concernent au moins deux autres Etats membres de l’UE » notamment en cas d’ »attaques visant les systèmes d’information ». En effet, la capacité des services d’enquête de lutter contre la criminalité dépend largement de leur aptitude à obtenir et à échanger très rapidement des informations. Toutefois, l’obtention auprès d’autres Etats membres des informations nécessaires est souvent difficile, notamment parce que, en raison de sa lenteur, elle est difficilement compatible avec la célérité nécessaire aux enquêtes pénales. Cette situation résulte notamment de l’hétérogénéité tant des législations des Etats membres que de leurs structures administratives et de leurs procédures de collecte et de mise en commun des informations au niveau international. Ordonnance n° 2011-1069 du 8 septembre 2011 (JORF n°0209 du 9-9-2011 p. 15200 texte n° 19) Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance (JORF n°0209 du 9-9-2011 p. 15198 texte n° 18) Circulaire du 2 août 2011 (BOMJL n°2011-08 du 31-8-2011 – CRIM-11-21/PNT)

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