Condamnation pour complicité d’escroquerie de hameçonnage
Par un jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nantes condamne une femme pour complicité d’escroquerie sur internet.
Par un jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nantes condamne une femme pour complicité d’escroquerie sur internet.
Par un jugement en date du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné sept jeunes personnes pour injures publiques à caractère racial, à la suite de propos antisémites tenus sur Twitter à l’encontre d’une candidate au concours de Miss France 2021.
Alain Bensoussan participera le lundi 15 novembre 2021 à un Webinaire organisé par l’association Assemi sur l’« Utilisation des métriques dans les litiges informatiques ».
La Cour de cassation a approuvé une règle précise d’évaluation du préjudice en matière de parasitisme dans un arrêt du 12 février 2020 (1).
La Cour de cassation a jugé irrecevable une expertise probatoire demandée dans un contexte assez particulier
L’évaluation de la marge brute en matière de rupture brutale est un aspect essentiel du chiffrage du préjudice.
Cet arrêt évoque les difficultés liées à l’indemnisation du préjudice de perte de chance et la condamnation in solidum
L’indemnisation par les juridictions des coûts fixes de personnel interne à titre de préjudice pose des difficultés.
Dans une décision du 9 octobre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a procédé à une intéressante évaluation de préjudices, fondée sur le montant des bénéfices du contrefacteur.
Internet des objets – A la fin du 20ème siècle, le développement d’internet et du commerce électronique avait tant
Indemnisation. La loi renforçant la lutte contre la contrefaçon, entrée en vigueur le 20 mars 2014, complète les dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices introduites par la loi du 29 octobre 2007 et inscrites au Code de la propriété intellectuelle (1).
Pénalités de retard – A l’occasion de la publication du décret fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2014, à 0,04 % (1), c’est-à-dire au même niveau dérisoire qu’en 2013, il peut être utile de rappeler la réglementation en matière de pénalités de retard de paiement dans les transactions entre professionnels.
Bertrand Thoré – Dans le cadre du projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises, présenté le 4 septembre dernier, le Ministre de l’économie et des finances, Pierre Moscovici, a prévu différentes mesures visant à favoriser le développement du financement participatif.
Les consommateurs français pourront recourir aux class actions début 2014. En l’état des discussions parlementaires, ces actions pourront être engagées sur la base de préjudices nés avant l’entrée en vigueur du texte, sauf à ce qu’ils concernent des actes prescrits à cette date, a précisé le représentant du gouvernement.
Virginie Brunot – Référencement payant : par son arrêt du 14 mai 2013 (1), la Cour de cassation franchit un pas de plus en faveur du principe de liberté de la concurrence sur internet face aux titulaires de marques. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 19 janvier 2012 (2) ayant condamné le titulaire d’une marque au titre de la concurrence déloyale pour avoir empêché un concurrent d’utiliser sa marque dans le cadre d’un programme de référencement payant.
Le 15 janvier dernier, le Tribunal de commerce de Paris avait condamné la société Free Mobile à payer une somme de 400 000 euros à la société
Bertrand Thoré présente les 50 premières condamnations financières en matière de nouvelles technologies.
Pénalités de retard de paiement au 1er janvier 2013. Selon l’article L 441-6 du Code de commerce « Tout retard de
La diffusion sur internet peut être un facteur aggravant le préjudice moral subi par une victime.
Le sénateur Bruno Retailleau a déposé, le 23 mai 2012, une proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le Code civil (1).
L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies entre professionnels.
L’ offre gratuite de services payants peut coûter cher au concurrent. Une société, dont l‘activité principale consistait à commercialiser
Le controversé Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), ou Accord Commercial Anti-Contrefaçon, a été signé par l’Union Européenne et 22 de ses membres, dont la France, le 26 janvier dernier (1). Cet accord international multilatéral a été négocié dans le cadre de l’OMC et doit encore être voté par le parlement Européen pour entrer en vigueur. Les signataires de l’ACTA s’engagent à introduire dans leur législation un certain nombre de mécanismes communs de protection des droits de propriété intellectuelle. Parmi ces mécanismes de protection figurent notamment des dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices dans le cadre des procédures judiciaires (article 9) : Les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner le versement de dommages et intérêts en réparation du dommage subi et, pour déterminer leur montant, à tenir compte, « entre autres choses, de toute mesure légitime de valeur sollicitée par le détenteur du droit », tels que « les bénéfices perdus, la valeur de la marchandise ou du service contrefait, mesurée au prix du marché, ou le prix de détail suggéré » ; Au moins, dans les procédures civiles, en matière d’atteinte aux droits d’auteur ou connexes et d’actes de contrefaçon de marque, les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner la remise des bénéfices du contrevenant réalisés grâce à l’atteinte aux droits du détenteur des droits ; En matière d’atteinte aux droits d’auteur ou connexes et d’actes de contrefaçon de marque, la législation de chaque signataire doit prévoir des dommages et intérêts préétablis ou des présomptions pour chiffrer les dommages et intérêts ou des « dommages et intérêts additionnels ». Si la législation prévoit des dommages préétablis ou des présomptions, les autorités judiciaires ou les victimes devront pouvoir choisir ces mesures. Les présomptions proposées pour le chiffrage du montant de la réparation sont les suivantes : Quantité de marchandises contrefaites x bénéfice unitaire que le détenteur des droits aurait réalisé en vendant ces marchandises ; Redevance raisonnable ; Somme globale établie sur le fondement d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou frais qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit. La plupart de ces dispositions de principe, dont les modalités de mise en œuvre ne sont pas fixées, sont déjà appliquées par les juridictions civiles françaises, en application des textes en vigueur (2) ou de la jurisprudence. La « remise des bénéfices » pourrait être introduite par la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, actuellement en première lecture au Sénat (4). L’ACTA pourrait cependant conduire à l’introduction d’une notion absente des textes français : les « dommages et intérêts additionnels ». (1) Accord commercial anti-Contrefaçon (2) Art. L.331-3-1, L.521-7, L.615-7, L.623-28, L.716-14, L.722-6 (3) Directive CE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. (4) Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, Laurent Béteille, 17-05-2011, Doc. Sénat n°525
En 2008, la société Wizzgo proposait sur son site internet un service permettant de télécharger gratuitement une copie électronique de programmes diffusés par les chaînes de la télévision numérique sans autorisation de ces dernières.
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