Boitier IMEI / IMSI catcher : les dispositions applicables
IMEI ou IMSI catcher : Quelle distinction pour les dispositions applicables en matière d’interception des communications
Actualités / Articles / Pénal numérique / Publication / Télécom
par Virginie Bensoussan-Brulé · Published 08 08 2018 · Last modified 19 07 2018
IMEI ou IMSI catcher : Quelle distinction pour les dispositions applicables en matière d’interception des communications
Actualités / Articles / Publication / Sécurité des SI
par Virginie Bensoussan-Brulé · Published 07 01 2016 · Last modified 05 01 2016
Par jugement du 4 décembre 2015, le Tribunal correctionnel d’Annecy refuse le statut de lanceur d’alerte à un salarié.
Un salarié qui commet un excès de vitesse avec un véhicule professionnel n’est pas débiteur du paiement de l’amende.
Si la pratique du ranking par quotas n’est pas prohibée par principe, l’évaluation des salariés doit être fonction de leurs performances et de leurs compétences individuelles.
Une entreprise a été sanctionnée par la Cnil au versement de la somme de 10 000 euros pour n’avoir pas communiqué
Sollicité par Gilles Wybo pour Stratégies.fr, Mathieu Prud’homme constate que de nombreuses personnes choisissent le téléchargement de films, musique ou logiciels depuis leur travail. Elles estiment qu’elles risquent moins d’être identifiées et poursuivies. Cette situation présente des risques juridiques pour l’employeur. En effet, ainsi que le rappelle l’Hadopi, les personnes morales sont susceptibles d’être poursuivies devant le tribunal de police et d’être condamnées au paiement d’une contravention pour négligence caractérisée dans la sécurisation de leur accès Internet. Mathieu Prud’homme pour Stratégies.fr, le 13 octobre 2011
L’employeur fournit un accès à internet et met à disposition des salariés une adresse de messagerie électronique. L’article 6 II de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) dispose que les personnes, dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, doivent détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque ayant contribué à la création du contenu ou de l’un ou l’autre des contenus des services dont elles sont prestataires.
L’article L.4121-1 du Code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
Droit social Une vaccination imposée au salarié peut être à l’origine d’un accident du travail Souffrant d’une sclérose en plaques, un employé, qui avait subi, pour les besoins de son activité professionnelle, une vaccination, intenta une action aux fins de reconnaissance de l’existence d’un accident du travail, consécutif à cette vaccination. La décision de la cour d’appel, refusant de qualifier l’accident du travail, au motif que cette vaccination ne pouvait être considérée, en l’absence de circonstances particulières, comme un événement accidentel, fut cassée, suite à un pourvoi. La Cour de cassation a, en effet, élargi la définition de l’accident du travail, sur le fondement de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et en redéfinissant le critère de soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion. A présent, quelle que soit la date d’apparition de la lésion, la présomption joue, excluant l’ancien principe qui accordait un délai maximal pendant...
Droit social Caractère discrétionnaire d’une prime et principe « à travail égal, salaire égal » La Cour de cassation rappelle que lorsqu’un salarié, qui se prétend victime d’une discrimination, soumet au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement, il incombe à l’employeur de justifier la différence de traitement par des éléments objectifs. Par conséquent, l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier, de façon objective et pertinente, une différence de rémunération (en l’espèce, un bonus annuel de résultats). Cass. soc. 30-4-2009 pourvoi n°07-40.527 Paru dans la JTIT n°90-91/2009 p.10 (Mise en ligne Septembre 2009) Autres brèves A travail égal, salaire égal (Mise en ligne Mars 2009)
Droit social Responsabilité de l’employeur Niveau d’exposition à l’amiante et faute inexcusable de l’employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a la caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En l’espèce, pour dire que la maladie professionnelle dont Monsieur X. était atteint n’était pas due à la faute inexcusable de son employeur, la société Total Raffinage Distribution, la Cour d’appel a retenu que, pour la période postérieure à 1971, Monsieur X. ne démontrait pas avoir été exposé au risque de façon permanente et...
Informatique La protection des salariés Première condamnation pour défaut d’utilisation de la langue française en entreprise On l’oublie un peu, mais la loi du 4 août 1994 dite loi Toubon comporte plusieurs dispositions relatives à l’usage du français dans l’entreprise. Elle a ainsi modifié le Code du travail afin de permettre à tout salarié français d’employer le français comme langue de travail et impose aux employeurs l’obligation de rédiger en français «tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l’exécution de son travail» (Art. L.122-39-1 du C. du trav.). La Cour d’appel de Versailles vient de sanctionner la filiale française d’un groupe international à verser aux représentants du personnel, la somme de 580.000 euros ainsi qu’à verser une pénalité de retard de 20.000 euros par infraction c’est-à-dire par document dont les traductions ne sont pas fournies passé un délai...
Droit social Prêt de main-d’œuvre illicite et délit de marchandage : responsabilité de l’entreprise utilisatrice du personnel La Cour de cassation considère que doit être considéré comme coauteur du délit de marchandage, et non comme complice de cette infraction, l’utilisateur de main-d’oeuvre qui, sous le couvert de prétendus contrats de sous-traitance, a, en réalité, pris part à des opérations illicites de fourniture de main-d’oeuvre en violation des dispositions relatives aux entreprises de travail temporaire. En conséquence, l’entreprise utilisatrice d’un tel personnel est considérée comme coauteur du délit et encourt les mêmes peines que le prestataire. Cass. crim. 25 avril 1989 (Mise en ligne Avril 2006)
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