Les taux de TVA des livres papier et livres électroniques

Les taux de TVA des livres papier et livres électroniquesDans un arrêt du 7 mars 2017, la CJUE valide les différences de taux de TVA entre livres papier et livres électroniques.

Le régime particulier des services électroniques

La fourniture de livres numériques par voie électronique ne bénéficie pas d’un taux de TVA réduit, contrairement à la fourniture sur support physique.

La CJUE rappelle, dans l’arrêt du 7 mars 2017 (1), que cette différence de taux est le fruit de la spécificité du régime du commerce électronique. En effet, le Conseil et la Commission européenne ont souhaité que les services électroniques soient soumis à « des règles claires, simples et uniformes, afin que le taux de TVA applicable à ces services puisse être établi avec certitude et ainsi que soit facilitée la gestion de cette taxe par les assujettis et les administrations fiscales nationales ». La CJUE ne souhaite pas que ce principe soit remis en cause, afin de ne pas porter atteinte à la cohérence d’ensemble de cette mesure.

Une atteinte justifiée aux principes d’égalité de traitement et de neutralité fiscale

Ainsi, si les livres diffusés sur support électronique et sur support physique servent le même objectif de favoriser la lecture, la différence de traitement fiscal qui les oppose est cependant justifiée par cette nécessité d’établir un taux de TVA applicable à tous les services électroniques. Il n’y a donc pas d’atteinte au principe d’égalité de traitement, ni au principe de neutralité fiscale.

Une différence de traitement amenée à disparaître ?

La CJUE rappelle toutefois que le Conseil a prévu de réexaminer prochainement le système d’imposition des services électroniques, afin de prendre en compte l’expérience acquise.
De même, la Commission a exposé, dans une proposition de directive du 1er décembre 2016, son souhait d’appliquer un taux unique de TVA pour les livres papier et les livres électroniques.

De quoi rassurer l’industrie de la publication en ligne, fragilisée par cette décision de la CJUE.

Marie Soulez
Julie Langlois
Lexing Propriété intellectuelle Contentieux

(1) CJUE, 7-3-2017, Aff. C-390/15, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

 

 

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