Mise en oeuvre du dispositif Hadopi : un été fructueux pour Hadopi

dispositif HadopiVoici un panorama des événements réglementaires intervenus depuis le mois de juillet 2010 dans le finalisation du dispositif Hadopi. Le décret concernant la procédure applicable devant la commission des droits de l’Hadopi a enfin été publié. En effet, il est rappelé que les lois dites « Hadopi 1 et 2 » ont assigné à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), institution qu’elles ont créé, une « mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ».

Dans ce cadre, elles ont autorisé l’Institution à adresser des recommandations comminatoires aux titulaires d’abonnements internet, commettant des manquements à l’obligation de surveillance de leur ligne, sur laquelle est constatée la commission d’actes de contrefaçon.

Rappelons, en outre, que le dispositif Hadopi a créé une nouvelle sanction pénale, prononcée cette fois par un juge, et consistant en la suspension de l’accès internet de l’abonné qui aurait commis un acte de contrefaçon sur ladite ligne (délit pénal) ou qui aurait manqué de manière particulièrement grave à son obligation de surveillance (contravention de 5ème classe de « négligence caractérisée »).

En présence de l’une de ces deux hypothèses et sous réserve que le juge pénal saisi de l’affaire ait prononcé la sanction de suspension, la Commission des Droits de l’HADOPI est chargée de la mise en œuvre de la sanction.

Dans ce contexte, le décret du 26 juillet 2010 vise à encadrer les opérations suivantes : les saisines de la Commission des Droits pour la mise en œuvre du processus de recommandations, la constatation des infractions par les membres et les agents assermentés de la Commission des Droits, les délais de transmission des données et des informations par les opérateurs de communications électroniques à la Commission des Droits pour l’identification de l’abonné concerné, les règles d’instruction des recommandations, les règles du processus décisionnel (règles de vote), les suites de la transmission des dossiers à l’Autorité Judiciaire, les suites du prononcé d’une sanction pénale comportant une peine de suspension de l’abonnement internet.

Le fournisseur d’accès internet FDN (French Data Network) a formé un recours en suspension de ce décret devant le Conseil d’Etat le 12 août dernier. En effet, il estimait qu’un doute sérieux existait sur la légalité de ce texte. Ce recours vient d’être rejeté par le Conseil d’Etat par une décision du 14 septembre 2010.

Une circulaire de la Chancellerie du 6 août 2010 relative à la présentation des lois dites Hadopi et de leurs décrets d’application est venue donner aux Procureurs généraux près les cours d’appels, aux Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance et aux magistrats du Parquet, des directives d’application de ces textes. Parmi les recommandations données par la Chancellerie aux magistrats, on peut citer :

  • la directive selon laquelle il convient d’éviter, sauf cas particulier, qu’une seconde enquête soit diligentée par les services de police et de gendarmerie s’agissant de l’infraction de négligence caractérisée à l’obligation de surveillance, afin d’éviter l’engorgement de ces services et d’assurer la rapidité de la réponse pénale, lorsque les éléments fournis par l’Hadopi sont suffisants pour caractériser l’infraction et pour assurer le respect du principe du contradictoire, étant rappelé que les procès-verbaux de constat dressés par les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés font foi jusqu’à preuve contraire ;
  • la nécessité de privilégier la voie contraventionnelle, plutôt que délictuelle, pour les primo-délinquants ou pour les téléchargements d’ampleur limitée, et inversement, s’agissant des cas de réitération des faits ou de téléchargements habituels et massifs ;
  • l’instruction selon laquelle il convient de requérir la peine complémentaire de suspension de l’accès internet pour les infractions réitérées mais aussi en fonction de la gravité intrinsèque des faits pour les primo-délinquants.

Le décret n°2010-1057 du 3 septembre 2010 modifie très légèrement le décret n°2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé des données collectées par l’HADOPI dans le cadre de ses missions.

Parmi les données recueillies, figuraient déjà les données d’identification du fournisseur d’accès à internet auprès duquel l’accès de l’abonné concerné a été souscrit. Le décret du 3 septembre 2010 ajoute à cette mention l’identification du fournisseur d’accès à internet « ayant fourni la ressource technique IP », ce qui semble viser les opérateurs dits « virtuels », c’est-à-dire ceux qui utilisent les ressources techniques d’un autre fournisseur d’accès.

Dès lors, les opérateurs de communications électroniques devront fournir à l’HADOPI les données d’identification du « fournisseur d’accès à internet utilisant les ressources techniques du fournisseur d’accès auprès duquel l’abonné a souscrit son contrat ». A également été ajouté à la liste des données collectées, la mention d’un « numéro de dossier », dont on suppose qu’il s’agit du numéro que l’opérateur « virtuel » attribue à l’abonné concerné.

A noter qu’un recours en annulation contre le décret du 5 mars 2010, désormais modifié par le décret du 3 septembre 2010, a été porté devant le Conseil d’Etat, lequel ne s’est pas encore prononcé.

Décret 2010-872 du 26 juillet 2010

Décret 2010-1057 du 3 septembre 2010

Circulaire du 6 août 2010

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