Un nouveau décret sur l’utilisation du NIR comme INS

utilisation du NIRLes conclusions de la Cnil, en date du 20 février 2007, sur l’utilisation du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) comme identifiant de santé, prévoyaient la restriction de l’utilisation du NIR, plus communément appelé numéro de sécurité sociale, à la sphère sociale, et interdisait son utilisation en tant qu’identifiant de santé.

Neuf ans plus tard, la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a modifié l’article L.1111-8-1 du Code de la Santé Publique (CSP). Les dispositions de ce texte ont été modifiées par l’Ordonnance du 12 décembre 2018, mais le principe reste le même : le NIR, et à défaut le Numéro Identifiant d’Attente (NIA), est utilisé comme Identifiant National de Santé (INS) des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales, dans les conditions prévues à l’article L.1110-4 du CSP relatif au secret médical, à l’échange et au partage des données de santé.

Conformément aux dispositions de cet article L.1111-8-1 du CSP, le dispositif a été complété par un décret n°2017-412 du 27 mars 2017.

Ce décret a été modifié très récemment par le décret n°2019-1036 du 8 octobre 2019, comme évoqué ci-après.

Référencement des données de santé

Caractéristiques du NIR

Le NIR est composé de treize chiffres et d’une clé de contrôle de deux chiffres. Il est attribué aux personnes nées en France, y travaillant ou y habitant de façon stable.

Comme le souligne la Cnil dans ses conclusions sur l’utilisation du NIR comme identifiant de santé, le NIR constitue un numéro particulier dans la mesure où il est :

  • « signifiant : il est composé d’une chaîne de caractères qui permettent de déterminer le sexe, le mois et l’année de naissance, et dans la majorité des cas, le département et la commune de naissance en France ou l’indication d’une naissance à l’étranger ;
  • unique et pérenne : un seul numéro est attribué à chaque individu dès sa naissance ;
  • a priori fiable : il est certifié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), à partir des données d’état civil transmises par les mairies ».

Modalités d’utilisation du NIR comme INS

Les modalités d’utilisation du NIR comme INS afin de référencer les données de santé, notamment afin d’en empêcher l’utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales ont été définies par le décret du 27 mars 2017 ; elles ont été codifiées aux articles R.1111-8-1 et suivants du CSP.

Ainsi, l’article R.1111-8-2 du CSP dispose : « l’INS est utilisé pour référencer les données de santé et les données administratives de toute personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d’un acte diagnostique, thérapeutique, de prévention, de soulagement de la douleur, de compensation du handicap ou de prévention de la perte d’autonomie, ou d’interventions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes ».

Il est précisé à l’article R.1111-8-3 du CSP : « le référencement de données mentionnées à l’article R. 1111-8-2 à l’aide de l’INS ne peut être réalisé que par des professionnels, établissements, services et organismes mentionnés à l’article L. 1110-4 et des professionnels constituant une équipe de soins en application de l’article L. 1110-12 et intervenant dans la prise en charge sanitaire ou médico-sociale de la personne concernée ».

L’article R.1111-8-4 du CSP limite l’utilisation de données de santé et de données administratives référencées avec l’INS, dans le cadre d’un traitement de données à caractère personnel, aux seuls traitements ayant une finalité exclusivement sanitaire ou médico-sociale, y compris les fonctions nécessaires pour assurer le suivi social ou la gestion administrative des personnes prises en charge, et mis en œuvre dans le respect des dispositions de la loi informatique et libertés.

Le décret du 27 mars 2017 avait prévu une mise en conformité des acteurs concerné avec les nouvelles règles avant le 1er janvier 2020, date qui a été reportée au 1er janvier 2021 par le décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019.

Précisions sur l’utilisation du NIR comme INS

Nouveautés apportées par le décret du 8 octobre 2019

Le décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019 apporte des modifications au décret du 27 mars 2017 relatif à l’utilisation du NIR comme INS et aux articles R.1111-8-1 à R.1111-8-7 du CSP.

Il est précisé dans la notice même du décret que « le décret modifie les dispositions relatives à l’utilisation du NIR en tant qu’INS pour les mettre en conformité avec la loi Informatique et libertés, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018. Le décret adapte le calendrier de mise en œuvre de l’INS et renforce les règles de sécurité dans la prise en charge et la protection des données personnelles ».

En premier lieu, le décret ajoute à l’article R.1111-8-2 du CSP un alinéa prévoyant la possibilité d’avoir recours à l’INS à des fins de recherche autorisée dans les conditions prévues au titre II, chapitre III, section 3 de la loi Informatique et libertés relatif aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé (et plus particulièrement aux traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé présentant une finalité d’intérêt public).

En outre, le décret modifie intégralement l’article R.1111-8-6 du CSP, dont le premier alinéa dispose désormais : « des téléservices permettent aux professionnels, établissements, services ou organismes mentionnés à l’article R.1111-8-3 d’accéder au NIR et de vérifier son exactitude dans le respect du référentiel mentionné à l’article R.1111-8-7. Ils sont mis en œuvre par la Caisse nationale de l’assurance maladie ».

L’article susvisé précise que le recours à ces téléservices est obligatoire sauf en cas d’indisponibilité des téléservices ou de motif légitime invoqué par les professionnels. Ce recours n’exonère pas de « mettre en place toute procédure de surveillance, de correction et de prévention des erreurs relevant de l’organisation de la prise en charge des personnes et concourant à la maîtrise du risque d’erreur dans l’identification des personnes ».

Enfin, le décret reporte au 1er janvier 2021 l’obligation de se conformer à l’ensemble des règles relatives à l’utilisation du NIR comme INS.

Attente de publication du référentiel INS définitif

Aux termes de l’article R.1111-8-7 du CSP, un référentiel doit définir les modalités de mise en œuvre de l’obligation de référencement des données de santé avec l’INS. Il doit préciser les procédures de surveillance et de gestion des risques et erreurs liés à l’identification des personnes prises en charge devant être mises en œuvre par les professionnels, établissements, services et organismes habilités à l’utiliser, ainsi que les mesures de sécurité applicables aux opérations de référencement de données à caractère personnel mentionnées au même article.

En application de l’article L.1110-4-1 du CSP, ce référentiel doit être élaboré par l’ASIP Santé, en concertation avec les acteurs du secteur santé et médico-social, et approuvé par arrêté du ministre de la Santé.

À ce jour, le projet de référentiel INS a été publié par l’ASIP Santé sur son site.

La Cnil doit être saisie pour rendre un avis sur ce projet de référentiel, lequel devra ensuite être approuvé par arrêté, afin d’être publié dans sa version définitive et être opposable aux acteurs concernés.

Marguerite Brac de la Perrière
Isabeau de Laage
Lexing Santé numérique

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