Usurpation d’identité : 5 ans d’application de la LOPPSI 2
Depuis 2011, les contours du délit d’usurpation d’identité numérique ont été précisés par la jurisprudence. L’article 226-4-1 du Code pénal, issu de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure « Loppsi 2 » du 14 mars 2011, réprime le délit d’usurpation d’identité. Il dispose que « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ». Le délit d’usurpation d’identité Au titre de l’élément matériel, l’article 226-4-1 du Code pénal vise « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier », y compris « sur un réseau de communication au public en ligne ». La notion de « données de toute nature » s’entend non seulement du nom et du prénom, mais également de toute donnée susceptible de contenir des informations sur l’identité d’une personne, comme une adresse électronique, une adresse IP ou encore un identifiant / mot de passe. S’agissant de l’élément intentionnel, l’infraction exige un dol spécial : l’usurpation doit être faite « en vue de troubler la tranquillité de la victime, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ». Les peines principales encourues sont d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. L’application de l’article 226-4-1 du Code pénal par les juges C’est dans le cadre d’une affaire d’e-réputation que, pour la première fois, les juges se sont fondés sur l’article 226-4-1 du Code pénal pour condamner une personne pour usurpation d’identité numérique. En effet, par un jugement du 21 novembre 2014 (1), le Tribunal de grande instance de Paris a considéré qu’une jeune femme s’était rendue coupable, entre autres, d’usurpation d’identité par la création de « multiples profils sur les réseaux sociaux en utilisant les noms exacts ou modifiés ou encore le pseudonyme » de son ex-concubin et de son ex-amant notamment, ainsi que leurs photos. Ayant également employé des propos injurieux à leur égard, les juges ont estimé que l’élément intentionnel du délit d’usurpation d’identité était caractérisé. La Cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt du 13 avril 2016 (2). C’est ensuite dans la célèbre affaire Dati qu’est intervenue l’application de l’article 226-4-1 du Code pénal. Dans cette affaire, un informaticien avait créé un « faux » site officiel de la députée-maire, reprenant la charte graphique du « vrai » site officiel, ainsi que la photographie de la maire du VIIe arrondissement de Paris. Il permettait à tout internaute de publier des commentaires sous forme de communiqués de presse et apparaissant comme ayant été rédigés par Rachida Dati elle-même. Les propos tenus étaient donc non seulement trompeurs mais également injurieux ou diffamatoires. C’est sur l’élément intentionnel du délit d’usurpation d’identité que les conseils du prévenu se sont appuyés pour le défendre. Ils soutenaient que l’usurpation qui lui était reprochée était seulement destinée à faire rire et que son caractère humoristique, parodique et satirique était exclusif de toute intention de nuire. Cependant, par un jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a estimé que les propos tenus allaient « au-delà de l’humour ou de la satire » et que la création de ce site avait pour conséquence de porter atteinte à l’honneur et à la considération de Madame Rachida Dati (3). Il a ainsi déclaré l’informaticien coupable d’usurpation d’identité numérique. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Paris (4). Dans un arrêt du 13 novembre 2015, elle a d’abord relevé, sur le fondement de l’article 226-4-1 du Code pénal, que « le fait que la page d’accueil du [faux] site ne soit pas exactement similaire à celle du site de [Rachida Dati] est indifférent à l’élément matériel du délit d’usurpation d’identité, dès lors qu’était reproduite une photographie de celle-ci, ainsi que les éléments principaux de la charte graphique de son site officiel et qu’il importe peu, par ailleurs, que le prévenu soit ou non l’auteur des messages diffusés puisque n’est pas incriminée leur rédaction, mais la seule possibilité de les mettre en ligne de façon contrefaisante ». En outre, elle a considéré que « l’intention frauduleuse tient à la seule volonté de créer un site fictif et d’encourager les nombreuses personnes le suivant sur divers réseaux sociaux à user de ce support par des messages apocryphes qui, soit obscènes, soit contenant des affirmations politiques manifestement contraires aux options de l’élue du VIIe arrondissement, sont ainsi de nature soit à troubler sa tranquillité, soit à porter atteinte à son honneur et à sa considération ». Enfin, la Cour de cassation, reprenant les énonciations de la cour d’appel, a confirmé la condamnation de l’informaticien pour usurpation d’identité numérique dans un arrêt du 16 novembre 2016 (5). D’autres précisions sur l’application de l’article 226-4-1 du Code pénal ont été apportées par un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2016 (6). En l’espèce, le prévenu avait été poursuivi pour avoir usurpé l’identité de M. Mahamadou X., né de M. Youssouf X. et de Mme B., et avoir tenté de se faire délivrer indûment, sous cette identité usurpée, un passeport français. Il fut relaxé par le tribunal correctionnel, mais le jugement fut infirmé en appel. Le 16 décembre 2014, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait relevé que, originaire des Comores, l’intéressé était entré sur le territoire français, alors qu’il était mineur, sous l’identité de M. Mahamadou X. qui lui avait été donnée, indépendamment de sa volonté, par M. Youssouf X. Jusqu’en 2010, le prévenu n’avait donc pas volontairement usurpé cette identité, qui résultait d’une fraude à laquelle il était étranger, mais puisqu’il avait depuis continué à en user, en toute connaissance de cause, … Lire la suite de Usurpation d’identité : 5 ans d’application de la LOPPSI 2
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