Validité de la signature sous forme de Fac-similé

Sécurité des systèmes d’information
Signature électronique

Validité de la signature sous forme de Fac-similé

La pratique de l’apposition de la signature sous la forme d’un Fac-similé des décisions ministérielles de retrait de points et de retrait du permis de conduire a été validée par le Conseil d’Etat bien qu’il ne réponde pas à la question de savoir si une telle signature est présumée constituer un procédé fiable d’identification au sens de l’article 1316-4 du Code civil. Ainsi, par un avis rendu le 31 mars 2008, le Conseil d’état autorise l’apposition de la signature sous forme d’un Fac-similé s’agissant des décisions ministérielles de retrait de points et de retrait du permis de conduire. Le Conseil d’état s’est vu transmettre par le Tribunal administratif de Bordeaux la question de savoir si « l’utilisation systématique d’un Fac-similé de la signature de l’autorité compétente, apposé de manière automatique sur des décisions ministérielles […] était couverte par la présomption de fiabilité qui s’attache, selon le code civil, à la signature électronique ». En effet, l’article 1316-4 du Code civil prévoit que la signature électronique doit consister « en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » et que cette fiabilité « est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti ». Or, l’article 2 du décret de l’application de cet article (décr. n°2001-272 du 30 mars 2001) dispose que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ».

Bien que le Conseil d’état ne réponde pas à la question de savoir si l’apposition de la signature sous la forme d’un Fac-similé est présumée être un procédé fiable d’identification au sens de l’article 1316-4 du Code civil, l’avis retient que « l’apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routière au ministère de l’intérieur sur les décisions […], sous la forme d’un Fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l’auteur de la décision et atteste que l’ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l’autorité et sous contrôle du ministre de l’intérieur, dans des conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l’issu de l’ensemble des étapes rappelées ci-dessus ».

Avis du Conseil d’Etat n°311095 du 31 mars 2008

(Mise en ligne Mars 2008)

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