Vers une remise en cause de l’interdiction des ventes liées?

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Pratiques commerciales déloyales

Vers une remise en cause de l’interdiction des ventes liées ?

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) vient de se prononcer sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales. Cette décision fait suite à une question préjudicielle posée par une juridiction belge portant sur des affaires de ventes conjointes réalisées sur le territoire belge. La première affaire concernait une société distributrice de carburant qui proposait des prestations d’assistance gratuite au dépannage pour l’achat d’une certaine quantité de carburant. La deuxième espèce faisait intervenir une société éditrice d’un magazine qui avait publié un de ses numéros accompagné d’un carnet donnant droit à une remise sur certains produits vendus dans des boutiques partenaires. Etait en cause dans cette affaire, la loi belge qui, sauf exceptions, interdit les ventes conjointes définies comme l’acquisition, gratuite ou non, de produits, services, de tous autres avantages, ou de titres permettant de les acquérir, si elle est liée à l’acquisition d’autres produits ou services, même identiques. La question préjudicielle posée consistait à déterminer si une disposition nationale interdisant toute vente conjointe d’un vendeur à un consommateur au sens de la loi belge était contraire aux dispositions communautaires et notamment à la directive sur les pratiques commerciales déloyales ?

La directive procède à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques déloyales au niveau communautaire et les États membres ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par la directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs. Elle précise les critères de la pratique déloyale. Une pratique ne peut être considérée comme déloyale que si elle remplit les conditions cumulatives suivantes :

 

  • elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle ;

 

 

  • elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.Il est précisé que sont déloyales, les pratiques qui sont trompeuses et agressives. Par ailleurs, la directive contient une liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances ou liste noire de clauses. La Cour, pour répondre à la question qui lui était posée, rappelle tout d’abord que constitue une pratique commerciale « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ». Elle considère que les ventes conjointes répondent à cette notion de pratique commerciale. Elle précise que les seules pratiques pouvant être réputées déloyales « en toutes circonstances » sont celles énumérées à la liste de l’annexe I de la directive. Elle constate que la pratique des ventes conjointes ne figure par dans cette liste. En conséquence, elle ne peut être interdite en soi.Cette pratique doit être étudiée au cas par cas afin de déterminer si elle constitue ou non des pratiques déloyales au regard des critères définis par la directive (pratique trompeuse, agressive, contraire aux exigences de la diligence professionnelle et susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur). En conséquence, la Cour considère que « la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions, et sans tenir compte des circonstances spécifiques de l’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur » sans même subordonner cette interdiction à la vérification des critères prévus par la directive. Dans la mesure où les dispositions de la loi belge sont similaires aux dispositions françaises interdisant la vente avec prime qui elles aussi prévoient une interdiction assortie d’exceptions, cette décision pourrait fournir un argument en faveur des professionnels dans le cadre des procédures actuellement en cours devant les juridictions françaises sur le fondement de l’interdiction des ventes avec prime et/des ventes subordonnées.

    CJCE 23 avril 2009

    (Mise en ligne Mai 2009)

 

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