Vidéosurveillance et protection de l’intimité de la vie privée

Jugé que l’installation d’un système de vidéosurveillance dans les parties communes d’un immeuble, qui sont un lieu privé, est soumis à l’article 706-73 du code de procédure pénale. Ainsi, la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation et la fixation de leur image dans un lieu privé ne peut être autorisée que par le juge d’instruction, dans le cadre d’une information concernant une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du code de procédure pénale.

Cass. crim. 27-5-2009 n° 09-82115

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