Videosurveillance : Le maire ne peut déléguer la mission de police

Videosurveillance : Le maire ne peut déléguer la mission de policeLa juridiction administrative écarte la possibilité pour des sociétés privées, de surveiller la voie publique par l’intermédiaire d’écrans de vidéosurveillance pour le compte d’une commune, s’agissant d’une mission réservée à la police.

Dans cette affaire, le maire d’une commune a confié à une société privée, la mission d’assurer durant un an, un service « de surveillance, de pilotage et d’alerte de la vidéosurveillance de la ville ». Ce service comportait des missions ayant pour objet, d’une part, de visionner les images « en direct » de plusieurs quartiers de la commune, dont le centre-ville, d’autre part, d’orienter les caméras et de prévenir les forces de l’ordre en cas d’infraction et, enfin, de rédiger des mains courantes. L’Union syndicale professionnelle des policiers municipaux a obtenu du  Tribunal administratif de Grenoble  l’annulation de la décision du maire.

Contrairement à ce que soutenait la commune, le contrat ne se limitait pas à confier à la société privée de vidéosurveillance l’installation et la maintenance des équipements de vidéosurveillance mais lui confiait le soin de visionner les images transmises par les caméras de vidéosurveillance orientées sur la voie publique, impliquant que les agents de la société cocontractante appréciaient si des faits survenus sur la voie publique constituaient ou non une atteinte à l’ordre public et décidaient d’alerter les services susceptibles d’intervenir de manière appropriée pour remédier à la situation.

Selon le tribunal, le contrat confiant à la société privée « la surveillance de la voie publique par l’intermédiaire d’écrans de vidéosurveillance a pour objet de la faire participer à l’exercice même d’une mission de police administrative qui relève de la compétence du maire, qui, par sa nature, ne saurait être déléguée par la commune à une société de surveillance et de gardiennage ».

Rappelons que les sociétés de surveillance et de gardiennage régies par la loi du 12 juillet 1983  ne peuvent se voir confier des tâches de surveillance sur la voie publique, lesquelles relèvent, dans la commune, de la police municipale, aux termes de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Le Conseil d’Etat écarte systématiquement cette possibilité. Il a notamment annulé le contrat par lequel un maire avait chargé une telle société d’assurer la surveillance de sa commune, à raison de trois soirées par semaine, en effectuant des rondes de nuit entre 22 h et 4 h dans la ville, la zone artisanale et la zone commerciale .

 Pour permettre la passation de tels contrats avec des prestataires privés, une modification législative est nécessaire. C’est ce qu’à tenté de faire le législateur avec la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) promulguée le 15 mars 2011 . Mais le Conseil Constitutionnel, dans sa décision le 10 mars 2011 , a censuré les dispositions visant à permettre des systèmes de vidéoprotection publique avec visionnage des images par des agents d’opérateurs privés.

Frédéric Forster

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(1)  TA Grenoble, du 17 décembre 2010, n° 0705134.

(2)  Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

(3)  CE, 29 déc. 1997, n° 170606, Commune d’Ostricourt.

(4)  Loi 2011-267 du 14 mars 2011, JO du 15 mars 2011.

(5)  Conseil constitutionnel, Décision 2011-625 DC du 10 mars 2011.

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