Vidéosurveillance : moyen de preuve licite d’un licenciement pour faute

vidéosurveillanceLe fait, pour un salarié, de se livrer à un vol en dehors de ses horaires de travail, agissements dont la preuve a été rapportée par le système de vidéosurveillance mis en œuvre par son employeur sans information préalable du comité d’entreprise et des salariés, peut justifier un licenciement pour faute grave. C’est en tout cas ce que vient de confirmer la Cour de cassation.En l’espèce, un employé d’une société de la grande distribution s’était, à l’issue de sa journée de travail, rendu au guichet billetterie de ce magasin. En découvrant sur le guichet le téléphone portable oublié par une cliente précédente, il l’avait subtilisé. Identifié grâce au dispositif de vidéosurveillance du magasin, le salarié s’est alors vu licencié pour faute grave par son employeur.

Considérant que l’enregistrement vidéo constituait un moyen de preuve illicite de ses agissements, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement. Il invoquait le fait que le système de vidéosurveillance n’avait pas fait l’objet d’une information et consultation préalable du comité d’entreprise et n’avait pas été porté à la connaissance des salariés dans les conditions prévues par le Code du travail, comme tel doit normalement être le cas lors de la mise en œuvre par l’employeur de moyens de contrôle de l’activité des salariés.

Il invoquait également qu’un fait de la vie personnelle ne pouvait justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constituait un manquement à une obligation résultant du contrat de travail.

La Cour d’appel ayant considéré le licenciement justifié, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi. Cette dernière a confirmé la décision de la Cour d’appel confortant son raisonnement selon lequel :

  • le système de vidéosurveillance ayant été installé pour assurer la sécurité du magasin et non pour contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions, celui-ci ne peut invoquer les dispositions du Code du travail relatives aux conditions de mise en œuvre de moyens et de techniques de contrôle de l’activité des salariés ;
  • le fait que le salarié, lors des agissements fautifs, venait de quitter son poste, encore revêtu de sa tenue de travail, constituait un comportement qui affectait l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité des clients et de leurs biens, et se rattachait à la vie de l’entreprise, constituant ainsi des faits de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et donc constitutif d’une faute grave.

 
Céline Avignon
Alain Bensoussan
Lexing Droit Marketing électronique

Cass. soc. 26-6-2013 n° 12-16564

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