Vidéosurveillance et reconnaissance faciale : enjeux

Vidéosurveillance et reconnaissance faciale : quels enjeux ?La reconnaissance faciale pourrait être utilisée à l’avenir comme instrument de lutte contre la délinquance.

Le développement des logiciels de reconnaissance faciale permettent de reconnaître un visage dans une foule. Certaines voix s’élèvent en faveur de son utilisation dans un but de sécurité publique. D’autres considèrent que son utilisation remet en cause le droit au respect de la vie privée et la liberté d’aller et venir.

Qu’est-ce que la reconnaissance faciale ?

Selon le groupe de l’article 29, la reconnaissance faciale est « le traitement automatique d’images numériques qui contiennent le visage de personnes à des fins d’identification, d’authentification/de vérification ou de catégorisation de ces personnes » (1).

Cette technologie n’en est pas à ses balbutiements.

Dans le domaine civil, elle est développée par plusieurs grands acteurs du numérique. C’est le cas d’Apple, avec la reconnaissance faciale développée dans le cadre de l’iOS 10. Microsoft propose également ce service dans le cadre de l’utilisation du capteur Kinect. Google a développé FaceNet utilisé dans Google Photos.

Le cas de Facebook est plus polémique. Après avoir proposé « Moments », un premier logiciel du genre, la firme de Palo Alto a, en 2014, développé « DeepFace », logiciel de reconnaissance faciale qui réussirait à identifier un visage avec une marge d’erreur inférieure à 3% (2).

Critiquée en raison des potentielles atteintes du droit au respect de la vie privée qu’elle soulève, cette technologie n’est pas proposée en Europe suite aux recours de Max Schrems (3), et fait l’objet d’une procédure judiciaire outre-Atlantique (4).

En matière de sécurité publique, la reconnaissance faciale consiste en l’exploitation de l’image d’une personne recueillie en temps réelle. trois éléments techniques sont nécessaires pour son utilisation dans cette hypothèse :

  • un réseau de caméras ;
  • un logiciel permettant de repérer et d’analyser les visages, et d’en retirer des caractéristiques biométriques (et notamment l’écartement des yeux, les caractéristiques des oreilles, des arêtes du nez ou de la commissure des lèvres);
  • un fichier contenant des photographies ou éléments permettant par comparaison l’identification d’individus.
Interrogations quant au fichier de comparaison utilisé

Le fichier le plus évoqué par les partisans de l’utilisation du procédé est le fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) qui recoupe à ce jour les données de 4 682 387 individus (5). En effet, ce fichier contient, pour chacune de ses entrées « une photo prise dans un cadre normalisé et identique pour toutes, exploitable par un logiciel de reconnaissance faciale» (6).

Le fichier TES, qui fait l’objet d’une véritable tempête médiatique (7) contient également un répertoire de photographies qui pourraient servir de support de cette technique.

Risques évoqués

La mise en œuvre d’un tel procédé questionne les libertés publiques, et notamment la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée. La révélation d’une utilisation de la reconnaissance faciale par la NSA avait notamment, en 2014, suscité de nombreuses interrogations à ces sujets aux Etats-Unis (8).

La Cnil précise ainsi que l’éventuelle utilisation de cette technologie comporterait le risque de remettre en cause la liberté d’aller et venir anonymement, notamment en raison du « caractère intrusif » du procédé (9).

Ainsi, l’utilisation d’un fichier national afin que les forces de l’ordre utilisent les technologies de reconnaissance faciale pourrait faire l’objet d’un important débat juridique.

Quel contrôle en cas de développement de la reconnaissance faciale ?

Dès 2008 le Sénat a, dans son rapport d’information n°131 intitulé « La vidéosurveillance : pour un nouvel encadrement juridique », considéré que « les perspectives de développement de la biométrie, en particulier de la reconnaissance faciale, relèvent incontestablement de la Cnil » (10).

La loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 (dite « LOPPSI 2 ») a permis à la Cnil de contrôler les dispositifs dits « de vidéoprotection ».

Dans la perspective d’une utilisation de la reconnaissance faciale par les forces de l’ordre il semblerait donc logique que la Cnil se voit attribuée la charge du contrôle de ce nouveau dispositif.

Il serait par ailleurs envisageable que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ait un rôle à jouer.

Les perspectives

Suite aux récents événements qui ont bouleversé la France deux propositions de loi ont été portées au Sénat et à l’Assemblée nationale afin de voir cette technologie exploitée par les forces de l’ordre, tout au moins dans les procédures relatives à la lutte contre le terrorisme.

Voisin de ce procédé, mais ne nécessitant pas l’utilisation d’un fichier de comparaison, le couplage logiciel-caméra, à des fins préventives, est déjà utilisé dans certains cadres. Ainsi la SNCF a mis en place un système qui a pour but de détecter les comportements suspects afin de les prévenir (11).

En août 2016, un député a proposé d’étendre l’utilisation de cette technologie à la lutte contre la criminalité et le terrorisme (12).

Bien que cela ne soit pas encore le cas, il est possible que l’utilisation de ce couplage aux fins de détection des comportements suspects marque une première étape vers l’utilisation de la reconnaissance faciale.

Virginie Bensoussan-Brulé
Raphaël Liotier
Lexing Droit presse et pénal numérique

(1) Groupe Article 29, Avis n°02/2012 du 22-3-2012.
(2) CBS News, article du 29-3-2014.
(3) Next INpact, article de Xavier Berne du 24-9-2012.
(4) Le Figaro.fr, article du 6-5-2016.
(5) Cnil, article du 20-6-2016.
(6) Le Monde du Droit, article du 18-7-2016.
(7) Next INpact, article de Marc Rees du 5-1-2017.
(8) The New York Times, article de James Risen et Laura Poitras du 31-5-2014.
(9) Cnil, Définition de la reconnaissance faciale.
(10) Rapport d’information du Sénat n°131 du 10-12-2008.
(11) Next INpact, article de Marc Rees du 17-12-2015.
(12) Next INpact, article de Xavier Berne du 4-8-2016.

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