Violation de clauses de confidentialité, propriété intellectuelle et non-concurrence

Une société, proposant aux entreprises de la chaîne d’approvisionnement de la grande consommation la mise en place de processus standards de traçabilité pour favoriser la circulation de leurs produits, a conclu un accord de collaboration avec un prestataire spécialisé dans ce domaine.

Après 32 mois de travaux, encadrés par différents contrats (audit, étude sur les sites pilotes, synthèse), réalisés par le prestataire pour 615.825 €, ce dernier n’a pas été retenu, au terme de l’appel d’offres lancé par son partenaire, pour le déploiement d’une solution logicielle à grande échelle. Le prestataire a en outre constaté la reproduction et la diffusion, sur le site internet de son partenaire et auprès de ses concurrents, de son rapport sur la phase pilote et du cahier des charges fonctionnel reprenant les fonctionnalités du logiciel.

Le fournisseur a saisi le Tribunal, sur le fondement d’inexécutions contractuelles et d’une rupture brutale de relations commerciales établies, afin d’obtenir des réparations de 6.432.424 € en conséquence de la diffusion de ses travaux à des concurrents, de 502.571 € au titre de pertes directes et de 66.030.250 € au titre d’une perte de chance de gains sur le déploiement de plusieurs modules du logiciel en France et à l’étranger.

En l’absence d’accord conclu sur le déploiement de la solution et alors que la phase pilote était achevée, la décision ne retient pas de rupture brutale des relations contractuelles et rejette les demandes de réparation formulées à ce titre. La décision estime qu’il y a eu violation, par l’organisateur de l’appel d’offres, des clauses de confidentialité, de propriété intellectuelle et de non concurrence figurant dans plusieurs accords et propositions, et indique que le fournisseur est bien fondé à obtenir la réparation de son préjudice à ce titre. Elle précise que la diffusion à grande échelle du produit d’un travail de 32 mois a entraîné le renforcement de la position des concurrents sur le marché, un affaiblissement de la compétitivité de la victime et une atteinte à son image. Elle a permis à un de ses concurrents de gagner l’appel d’offres.

Pour chiffrer le préjudice, deux éléments d’appréciation sont pris en compte. En premier lieu, la décision relève que le montant du préjudice est au moins égal à la « valeur d’achat » des deux modules sur lesquels les informations ont été diffusées (mais cette valeur n’est pas précisée par la décision). En second lieu, elle relève que la victime a émis une proposition de règlement amiable du différend en contrepartie de la somme de 6.274.844 €.

Sur la base de ces éléments et sans autre précision, la décision a fixé le préjudice du fournisseur à la somme de 3.000.000 €. La décision ne précisant pas la « valeur d’achat » des modules en cause, il n’est pas possible de connaître la formule d’évaluation appliquée par le jugement. La décision évoque plusieurs préjudices (perte de compétitivité, atteinte à l’image et perte de l’appel d’offres) mais ne précise pas quel est leur montant respectif.

TC Paris 16e ch. 28-9-2010

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