Violation d’un engagement de confidentialité et contrefaçon delogiciel

engagement de confidentialitéUn société peut être sanctionnée sur le terrain de la concurrence déloyale pour avoir violé un engagement de confidentialité.

Sans pour autant se substituer à l’action en contrefaçon, les actions en concurrence déloyale (1) et parasitisme peuvent assurer une protection renforcée en réprimant des agissements jugés non conformes à la loyauté et aux usages dans les relations d’affaires.

Ainsi, à propos d’un logiciel très proche d’un logiciel préexistant, dont l’éditeur n’a pas pu apporter la preuve de la contrefaçon, une société a néanmoins pu être sanctionnée sur le terrain de la concurrence déloyale pour avoir violé son engagement de confidentialité.

Cette dernière avait été chargée par l’éditeur du logiciel d’effectuer un audit portant sur l’évaluation de l’avance technologique du logiciel. Malgré la signature d’un accord de confidentialité, elle a déployé une activité concurrente en violation de ses engagements et a notamment commercialisé un produit ayant les mêmes finalités et une cinématique fonctionnelle similaire.

Le tribunal n’a pas pu se prononcer clairement sur l’existence de similitudes suffisantes pour caractériser une contrefaçon, même s’il est apparu que la société s’est inspirée du logiciel d’origine pour développer son propre produit. En effet, malgré la constatation de similitudes fonctionnelles, le code source et l’interface utilisateur étaient différents.

En revanche, en ce qui concerne la concurrence déloyale, les faits ont été clairement établis. Le tribunal a donc jugé que c’est en violation flagrante de l’engagement pris, que la société a développé une activité concurrente, en s’appropriant une partie du savoir faire de l’éditeur.

La société a été condamnée à verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son engagement de confidentialité.

T. com. Evry 6-4-2011

(1) L’action en concurrence déloyale est fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du Code civil

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