La tenue des conseils d’administration par télécommunication

La loi pour la confiance et la modernisation de l’économie (dite loi «Breton»)(1) a assouplit les exigences légales en ce qui concerne le recours à des moyens de visioconférence pour la tenue des réunions des conseils d’administration et de surveillance des sociétés commerciales. Rappelons qu’en 2001, la loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) a ouvert la possibilité aux sociétés anonymes de recourir à de tels moyens, à l’exclusion toutefois «de tout autre procédé de télétransmission»(2). Les dispositions n’envisageaient que la visioconférence impliquant la transmission de la voix et de l’image et ne permettaient pas la tenue des conseils par conférence téléphonique ou par le canal de l’internet. Les assouplissements apportés en 2005 portent sur les moyens de télétransmission pouvant être utilisés et la modification du nombre et de la nature des décisions pouvant être prises par ces moyens.

Désormais, le règlement intérieur peut prévoir que seront réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence «ou de télécommunication, permettant leur identification et garantissant leur participation effective»(3). Un décret doit venir fixer la nature et les conditions d’application de ces moyens de communication à distance ainsi que les conditions d’identification des membres des conseils permettant de garantir leur participation effective à ces réunions.

En ce qui concerne la modification du nombre et de la nature des décisions pouvant être prise par des moyens de communication à distance, alors que la loi NRE a exclu un grand nombre de décisions pouvant être prises par visioconférence, leur nombre a été réduit par la loi «Breton». Ainsi, les seules décisions qui doivent continuer à être prises avec la présence physique des administrateurs sont aujourd’hui les décisions arrêtant les comptes annuels et le rapport de gestion(4) et les décisions établissant les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe(5). La loi «Breton» unifie le régime des exceptions, quel que soit le mode d’administration et de direction, pour n’exiger la présence physique (ou la représentation) des membres de ces conseils qu’une fois par an.

(1) Loi 2005-842 26-7-2005
(2) Loi 2001-420 15-5-2001
(3) Code de commerce art. L.225-37 et L.225-82
(4) Code de commerce art. L.232-1
(5) Code de commerce art. L.233-16

Retour en haut