Vitesse excessive du salarié à bord du véhicule professionnel

Vitesse excessive du salarié à bord du véhicule professionnelUn salarié qui commet un excès de vitesse avec un véhicule professionnel n’est pas débiteur du paiement de l’amende. Seul le représentant légal de la société titulaire du certificat d’immatriculation ou locataire du véhicule peut, en application des dispositions de l’article L 121-3 du Code de la route, être déclaré pécuniairement redevable de l’amende encourue.

La Chambre criminelle a atténué ce principe. Dès lors que l’employeur peut identifier le salarié qui est l’auteur de l’excès de vitesse, il échappe à sa responsabilité pécuniaire.

La personne déclarée redevable, en application des dispositions du présent article, n’est pas responsable pénalement de l’infraction. La décision du tribunal ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire.

Dans un arrêt du 17 avril 2013, la Chambre criminelle de de la Cour de cassation a énoncé « qu’ en l’absence d’identification de l’auteur d’un excès de vitesse, seul le représentant légal de la société titulaire du certificat d’immatriculation ou locataire du véhicule peut, en application des dispositions de l’article L. 121-3 du Code de la route, être déclaré pécuniairement redevable de l’amende encourue ».

Dans cette affaire, un véhicule loué par une entreprise, dont le conducteur n’a pas été identifié, a été contrôlé à trois reprises pour excès de vitesse. L’employeur, représentant légal de l’entreprise, a déclaré que le véhicule était lors des contrôles, conduit par un de ses salariés nommément désigné. Ce dernier a constamment contesté avoir été le conducteur du véhicule et soutenu qu’en l’absence de carnet de bord et de suivi journalier des nombreux salariés susceptibles de l’utiliser.

La juridiction de proximité saisie par l’employeur a conduit à l’impossibilité de designer l’auteur des différents excès de vitesse, compte tenu de l’absence d’éléments probant corroborant la désignation du salarié en tant que responsable.

Emmanuel Walle
Sonia Laouer
Lexing Droit Travail numérique

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