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Diffusion de contenus protégés sur les plates-formes : dernier arrêt du web 2.0

La société qui exploite un site communautaire sur lequel sont diffusées des vidéos postées par les internautes eux-mêmes, engage sa responsabilité d’hébergeur, en ne retirant pas promptement des vidéos dont le caractère manifestement illicite a été signalé par le co-auteur dont les œuvres ont été diffusées sans son autorisation. Sa responsabilité doit être recherchée au sein des dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) relatives aux hébergeurs et non celles relatives aux éditeurs. L’article 6-5 de la LCEN prévoit explicitement que l’internaute qui veut faire cesser une mise en ligne qu’il estime constituer une atteinte à ses droits, doit adresser à l’hébergeur une demande qui identifie clairement les vidéos litigieuses de façon à permettre à la société qui n’a pour objet que de stocker et mettre en ligne ces oeuvres, de les reconnaître dans la masse des documents mis en ligne et de les retirer. Il doit faire la description des faits litigieux et donner leur localisation précise ainsi que les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits. Les juges relèvent que la société exploitant le site était en possession de ces éléments et n’avait donc pas à attendre une décision de justice avant de retirer les contenus en cause.

TGI Paris, ordonnance de référé, 15 avril 2008

(Mise en ligne Juin 2008)

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