Légifrance - Le service public de l'accès au droit
     
 


Recherche simplifiée
Accès thématique
Recherche experte

Dossiers législatifs - Lois en préparation

 
 
Retour
   


Projet de loi en faveur des consommateurs

--------

 

Titre Ier

Dispositions relatives A la protection, l’information, aux droits et A la représentation des consommateurs

 

Chapitre Ier

 

Article 1er

 

Le chapitre II : « Pratiques commerciales illicites » du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 5 intitulée : « Pratiques commerciales déloyales » ainsi rédigée :

 

« Section 5

« Pratiques commerciales déloyales

 

« Art. L. 122-11. - Les pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le jugement du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

 

« Sont notamment considérées comme déloyales au sens du présent article les pratiques trompeuses ou agressives définies dans les conditions fixées par les articles L. 122-12 et L. 122‑13 ci-après.

 

« Une liste exhaustive des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances est fixée par un décret pris en Conseil d’Etat.


 

 

« Art. L. 122-12. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 121-1 et L. 213‑1 :

 

« I. - Une pratique commerciale est trompeuse, si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

 

« 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre produit, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ou ;

 

« 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur portant sur l’un ou plusieurs des éléments ci-après :

 

« a) L’existence ou la nature du bien ou du service ;

 

« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

 

« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

 

« d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;

 

« e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;

 

« f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

 

« g) Le traitement des réclamations des consommateurs et les droits du consommateur.

 

« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

 

« Dans toute publicité mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

 

« a) Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

 

« b) L’adresse et l’identité de l’annonceur ;


 

 

« c) Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;

 

« d) Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;

 

« e) L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

 

« III. - L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans les conditions fixées par l’article L. 141-1, et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la cessation des pratiques mentionnées au présent article ou toute mesure de nature à mettre un terme au caractère trompeur de ces pratiques. Ils peuvent aussi, pour ces pratiques, demander le prononcé d'une amende civile, dont le montant ne peut excéder 15 000 €.

 

« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques illicites ou toute autre mesure provisoire.

 

« Art. L. 122-13. - I. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou d’usage de contrainte physique ou morale, elle altère ou est de nature à altérer ou vicier le consentement d’un consommateur. Le caractère agressif d’une pratique commerciale s’apprécie notamment à partir de l’un ou de plusieurs des éléments suivants :

 

« a) Le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, ainsi que sa nature et sa persistance ;

 

« b) Le recours à la menace physique ou verbale ;

 

« c) L’exploitation en connaissance de cause d’une situation de détresse propre à altérer le jugement du consommateur ;

 

« d) L’impossibilité pour le consommateur d’exercer ses droits contractuels ;

 

« e) Le recours à une menace d’action illégale ou non fondée en droit.

 

« II. - L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans les conditions fixées par l’article L. 141-1, et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour ces pratiques, demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.

 

« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques illicites ou toute autre mesure provisoire. »


 

 

Article 2

 

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132-1 du code de la consommation sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132‑2, peut déterminer une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

 

« Un décret pris dans les mêmes conditions peut déterminer des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. »

 

II. - L’annexe au code de la consommation fixant la liste des clauses visées au troisième alinéa de l’article L. 132-1 est abrogée.

 

III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu au deuxième alinéa du I.

 

Article 3

 

L’article L. 132-3 du code de la consommation, est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

 

« Les professionnels peuvent également la saisir des projets de convention qu’ils envisagent de proposer aux consommateurs. »

 

Article 4

 

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 3 ainsi rédigée :

 

« Section 3

« Pouvoirs du juge

 

« Art. L. 132-6. - En cas de litige entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, le juge peut soulever d’office le caractère abusif d’une clause.

 

« Il peut déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des non-professionnels ou des consommateurs et lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »


 

 

Article 5

 

I. - L’article L. 421-2 du code de la consommation est complété par la phrase suivante : « Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »

 

II. - L’article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le juge peut également déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le professionnel avec des consommateurs et lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »

 

Chapitre II

 

Article 6

 

I. - L’article L. 121-85 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 121-85. - Toute somme versée  d’avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques doit lui être restituée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du contrat. À défaut, les sommes dues par le professionnel sont de plein droit majorées de moitié.

 

« Toute somme versée au titre d’un dépôt de garantie à un fournisseur de services de communications électroniques doit être restituée dès lors que l’objet garanti a été restitué ou que l’obligation garantie a été exécutée ; la restitution doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de résiliation du contrat. À défaut, les sommes dues par le professionnel sont de plein droit majorées de moitié. »

 

II. - Après l’article L. 121-85 du même code est inséré un article L. 121-86 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 121-86. - Le préavis de résiliation d’un contrat de services de communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d’effet de cette résiliation. »

 

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en cours.


 

 

Article 7

 

I. - Après l’article L. 113-4 du code de la consommation est inséré un article L. 113-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 113-5. - Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service après-vente, un service d’assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l’exécution d’un contrat conclu avec ce fournisseur.

 

« Aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, être exigée du consommateur qui appelle un service visé à l’alinéa précédent tant qu’il n’a pas été mis en relation avec un téléassistant assurant le traitement effectif de sa demande. Cette disposition s’applique :

 

« 1° Aux appels émanant de la boucle locale du fournisseur de service de communications électroniques et aux appels émanant d’une boucle locale fixe située sur le territoire national ;

 

« 2° Aux appels émanant d’une autre boucle locale, sauf pour la fraction du coût de la communication excédant le montant facturé par le fournisseur de service de communications électroniques pour un appel de même nature émanant de sa boucle locale située sur le territoire national. »

 

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur trois mois après la publication de la présente loi.

 

Article 8

 

Le code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :

 

1° Les trois premiers alinéas de l’article L. 35-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« En vue de garantir la fourniture du service universel sur l’ensemble du territoire national, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner, pour chacune des composantes du service universel mentionnées au 1° et 3° de l’article L. 35-1 ou pour chacun des éléments de la composante mentionnée au 2° du même article, un opérateur chargé de fournir cette composante ou cet élément.

 

« La désignation intervient à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.

 

« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un  opérateur en vue d’assurer la prestation en cause sur l’ensemble du territoire national ;


 

 

2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 35-3, les mots : « ou l’un des éléments de l’offre mentionnée au 2° du même article, » sont supprimés.

 

Chapitre III

 

Article 9

 

L’article L. 310-3 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 310-3. - I. - Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées à l’extérieur du point de vente comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré des marchandises en stock.

 

« Ces ventes ne peuvent être réalisées qu’au cours de deux périodes par année civile, d’une durée maximale de six semaines. Les soldes d’hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à huit heures du matin. Les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin à huit heures du matin.

 

« Les modalités selon lesquelles, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, des dates de début différentes ou des durées maximales différentes, dans la limite de deux semaines supplémentaires, peuvent être retenues dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières, sont fixées par le décret prévu à l’article L. 310-7.

 

« Ces ventes ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

 

« II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi du mot : « solde(s) » ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.

 

« III. - Sont considérées comme fins de séries, les ventes accompagnées ou précédées de publicité exclusivement à l’intérieur du point de vente et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré des marchandises, dont le stock ne peut  pas être reconstitué car ces produits ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques.

 

« IV. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi des termes fin(s) de série(s) ou de leurs dérivés est interdit pour désigner toute opération qui ne se rapporte pas à une opération de fin(s) de série(s) telle que définie sous III. »


 

 

Article 10

 

L’article L. 310-5 du code de commerce est ainsi modifié :

 

Sont ajoutés les alinéas suivants :

 

« 7° Le fait de réaliser de la publicité pour une opération de fins de série en dehors du point de vente ;

 

« 8° Le fait d’utiliser les mots : « fin(s) de série(s) » ou leur dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération « fins de série » définie au III de l’article L. 310-3. »

 

Article 11

 

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 6 ainsi rédigée :

 

« Section 6

« Dispositions particulières relatives aux prestations de service après-vente

 

« Art. L. 211-19. - Les prestations de services après-vente qui sont consenties hors garantie commerciale à titre onéreux par le vendeur hors application de l’article L. 211-15 doivent faire l’objet d’un contrat qui mentionne les prestations offertes et le prix à payer. Un exemplaire en est remis par le vendeur à l’acquéreur.

 

« Art. L. 211-20. - La mise en service effectuée par le vendeur comprend l’installation et la vérification du fonctionnement de l’appareil.

 

« La livraison ou la mise en service s’accompagnent de la remise de la notice d’emploi et s’il y a lieu, de la remise du certificat de garantie du producteur.

 

« Art. L. 211-21. - Le vendeur indique par écrit à l’acheteur lors de son achat, s’il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien.

 

« Un écrit est laissé à l’acheteur au jour de l’entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l’acheteur de formuler des réserves notamment en cas de défauts apparents de l’appareil ou de défaut de remise de la notice d’emploi.

 

« Art. L. 211-22. - Lorsqu’il pratique des forfaits dans le cadre de prestations de réparation, le vendeur doit par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et mentionner les pièces ou fournitures remplacées. »

 

II. - Les dispositions de la section 6 ci-dessus entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.


 

 

Chapitre IV

 

Article 12

 

Dans le titre II du livre IV du code de la consommation est créé un chapitre III ainsi rédigé :

 

« Chapitre III

« Action de groupe

 

            « Art. L. 423-1. - L’action de groupe a pour objet, dans les conditions prévues aux articles L. 423-2 à L. 423-9, de réparer le préjudice matériel, à l’exclusion des atteintes à l’intégrité physique, et le trouble de jouissance subis individuellement par plusieurs consommateurs, personnes physiques, ayant pour origine commune l’inexécution ou la mauvaise exécution par un même professionnel des obligations contractuelles nées d’un même type de contrat afférent à une vente de produits ou à une prestation de services.

 

« Art. L. 423-2. - L’action est introduite par une association de consommateurs représentative sur le plan national et agréée en application de l’article L. 411-1 aux seules fins de faire reconnaître le principe de la responsabilité du professionnel envers les consommateurs.

 

« Art. L. 423-3. - Les consommateurs ayant subi un dommage objet de l’action mentionnée à l’article L. 423-1 bénéficient de l’interruption de la prescription résultant de l’introduction de l’action de groupe, pendant la durée de la procédure et, au plus tard, jusqu’au jour du prononcé du jugement statuant sur la responsabilité du professionnel.

 

« Art. L 423-4. - Le juge ordonne, aux frais du professionnel intéressé, la diffusion, par tous moyens appropriés, de l’information sur le jugement déclarant sa responsabilité afin de permettre aux consommateurs ayant subi un dommage objet de l’action prévue par l’article L. 423-1 d’en avoir connaissance. Il indique le délai, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat, pendant lequel les consommateurs peuvent demander réparation au professionnel au titre du présent chapitre.

 

« Art. L. 423-5. - Tout consommateur qui estime avoir subi un dommage de la nature de celui ou de ceux qui ont fait l’objet du jugement déclaratoire de responsabilité peut demander au professionnel intéressé une indemnité correspondant au préjudice subi sans que le montant de l’indemnité demandée au titre de l’action de groupe puisse excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

 

« Le professionnel est tenu d’adresser au consommateur une offre d’indemnité ou d’indiquer les motifs du refus dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. L. 423-6. - Le consommateur qui refuse l’offre du professionnel ou auquel aucune offre d’indemnité n’a été faite dans le délai imparti, adresse une demande à la juridiction ayant prononcé le jugement déclaratoire de responsabilité.


 

 

« Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d’instance.

 

« Art. L. 423-7. - Lorsqu’aucune offre d’indemnité n’a été faite dans le délai imparti ou si l’offre proposée par le professionnel est manifestement insuffisante, le juge qui fixe l’indemnité peut d’office condamner le professionnel à verser à titre de pénalité au consommateur une somme au plus égale à 50 % de l’indemnité allouée.

 

« Art. L. 423-8. - Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. L. 423-9. - Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions de groupe sont déterminés par décret. »

 

Article 13

 

I. - Après l’article 199 vicies A du code général des impôts, il est inséré un article 199 unvicies ainsi rédigé :

 

« Art. 199 unvicies. - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des versements retenus dans la limite d'un plafond annuel de 100 €, effectués en faveur des associations de défense des consommateurs visées à l'article L. 411-1 du code de la consommation.

 

« 2. Les versements effectués au profit des associations de défense des consommateurs ne peuvent pas bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 199 quater C, 200 et 238 bis.

 

« 3. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l'association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, attestant le total du montant et la date des versements, ainsi que l'identité des bénéficiaires.

 

« 4. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »

 

II. - Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2007.

 

Article 14

 

Après l’article 4-1 du code de procédure pénale, est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 4-2. - A compter de l’acte introductif d’une action de groupe, telle que définie à l’article L. 423-1 du code de la consommation, et jusqu’à l’expiration de la période durant laquelle le professionnel peut adresser une offre aux consommateurs en application des dispositions combinées des articles L. 423-4 et L. 423-5 du code de la consommation, seul le ministère public peut mettre en mouvement l’action publique en vue de poursuivre des faits procédant de la même cause et ayant un même objet. La prescription de l’action publique est suspendue durant ce délai. »


 

Chapitre V

 

Article 15

 

I. - L’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est remplacé par : « Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services ».

 

II. - Après l’article L. 218-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218‑5‑1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 218-5-1. - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu’une prestation de services n’est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.

 

« Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.

 

« En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

 

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services. »

 

III. - L’article L. 221-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 221-6. - En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d’urgence qui s’imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n’excédant pas deux mois. »

 

Article 16

 

I. - La deuxième et la troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 121-5 du code de la consommation sont supprimées.

 

II. - L’article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 141-1. - I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions prévues au code de la consommation par :

 

« 1° La section I : « publicité », la section II : « ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance », la section III : « démarchage », la section VIII : « publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons » et la section IX : « contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé » du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;


 

 

« 2° La section III : « ventes ou prestations à la boule de neige », la section IV : « abus de faiblesse » et la section V : « pratiques commerciales déloyales » du chapitre II du titre II du livre Ier ;

 

« 3° La section V : « les crédits affectés » et la section VII : « sanctions » du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

 

« 4° La section VII : « sanctions » du chapitre II du titre Ier du livre III ;

 

« 5° La section I : « le taux d’intérêt » et la section III : « rémunération du vendeur » du chapitre III du titre Ier du livre III ;

 

« 6° Le chapitre II : « dispositions diverses » du titre II du livre III ;

 

« 7° La section VI : « crédit hypothécaire garanti par une hypothèque rechargeable » du chapitre III du titre Ier du livre III ;

 

« 8° La section VII : « sanctions » du chapitre IV du titre Ier du livre III.

 

« II. - Sont recherchées et constatées dans les même conditions qu’au I, à l’exception des pouvoirs d’enquête de l’article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions prévues au code de la consommation par :

 

« 1° Le chapitre III : « prix et conditions de vente » du titre Ier du livre Ier ;

 

« 2° La section V : « ventes ou prestations avec primes », la section VI : « loteries publicitaires » et la section XI : « contrats de services de communication électronique » du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

 

« 3° La section I « refus et subordination de vente ou de prestation de services » et la section II : « ventes et prestations de services sans commande préalable » du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;

 

« 4° La section I : « protection des consommateurs contre les clauses abusives » du chapitre II du titre III du livre Ier ;

 

« 5° Le chapitre III : « interprétation et forme des contrats » du titre III du livre Ier ;

 

« 6° Le chapitre VI : « reconduction des contrats » du titre III du livre Ier ;

 

« 7° Le chapitre Ier : « dispositions générales » du titre Ier du livre II.

 

« III. - Sont également recherchées et constatées dans les conditions fixées au I du présent article les infractions ou manquements aux dispositions :

 

« 1° Du titre III : «  Des sanctions pénales » de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;


 

 

« 2° De la section I : « Dispositions générales » et de la section II : « Contrat de vente de voyages et de séjours » du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

 

« 3° Du titre II : « Du commerce électronique » de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

 

« IV. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

 

« V. - Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III du présent article peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite ou abusif.

 

« VI. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative, d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut lui demander de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même défendeur avec des consommateurs et lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. Elle peut en outre, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III du présent article. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

III. - L’article L. 3351-8 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 3351-8. - Les agents habilités de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect des dispositions de l’article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues par ces textes dans les conditions fixées par les I, IV, V et VI de l’article L. 141-1 du code de la consommation. »

 

Titre II

Renforcer les droits des consommateurs

de services financiers

 

Chapitre Ier

 

Article 17

 

La première phrase du I de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est remplacée par la phrase suivante : « Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'exécution de contrats conclus dans le cadre des dispositions des titres I et II du présent livre avec des personnes physiques à des fins non-professionnelles. »


 

 

Article 18

 

I. - A l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

 

« Sont nulles les opérations réalisées sur le territoire français en violation des interdictions prévues aux deux alinéas précédents par des personnes autres que les établissements de crédit, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-6 et les entreprises ou personnes morales ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant un statut comparable. »

 

II. - Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier sont applicables aux opérations réalisées à compter de la publication de la présente loi.

 

Article 19

 

I. - Dans le code monétaire et financier, il est inséré, après l'article L. 533-4, un article L. 533-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-4-1. - I. - Lorsque les instruments financiers proposés aux clients font l'objet d'une publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-12, L. 214-109 ou L. 412-1, les prestataires de services d'investissement établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces documents d'information.

« Ces conventions prévoient notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d’investissement sont tenus de soumettre à ces personnes, préalablement à leur diffusion, les documents à caractère publicitaire afin de vérifier leur conformité aux documents d’information que ces personnes ont établis ;

« 2° La mise à la disposition des prestataires par ces personnes de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières des instruments financiers.

« II. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir une convention n'est pas justifiée compte tenu de la nature des instruments financiers ou des conditions de leur distribution. »

II. - Il est rétabli au code des assurances l'article L. 132-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27. - I. - Tout document à caractère publicitaire relatif à un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, à un contrat de capitalisation ou à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3, quel que soit son support, présente un contenu exact, clair et non trompeur.


 

« Tout document mentionné au premier alinéa doit être distinct du contrat ou du bulletin d'adhésion.

« II. - L'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 établit des conventions avec les entreprises d'assurance ou de capitalisation proposant les contrats mentionnés au I et à raison desquels il exerce son activité d'intermédiation.

« Ces conventions prévoient notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 est tenu de soumettre à l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les documents mentionnés au premier alinéa du I préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation et le cas échéant à la notice ou note ;

« 2° La mise à la disposition de l'intermédiaire par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II du présent article, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir une convention n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats mentionnés au I ou des conditions de leur distribution. »

 

Chapitre II

 

Article 20

 

 

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

 

1° A l'article L. 132-9 :

 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« I. - La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée comme il est dit au II. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. » ;

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.

 

« Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. » ;


 

 

2° L'article L. 132-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire.

 

« Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.

 

« Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire. » ;

 

3° A l'article L. 132-24 :

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au contractant » ;

 

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du contractant » ;

 

4° Au premier alinéa de l'article L. 141-7, les mots : « ces mêmes organismes ou sociétés. » sont remplacés par les mots : « ce même organisme. » ;

 

5° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, après les mots : « dans la limite », sont insérés les mots : « ,  pour la valeur de rachat des contrats d’assurance sur la vie, ».

 

II. - Les dispositions des 1° et 2° du présent I s'appliquent aux contrats en cours n'ayant pas encore, à la date de publication de la présente loi, donné lieu à acceptation du bénéficiaire.

 

Article 21

 

Après l'article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 132-9-3. - Les organismes professionnels figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ont la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés décédés des contrats d'assurance sur la vie, ainsi que des crédirentiers décédés.

 

« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »


 

 

Article 22

 

I. - Après l'article L. 111-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 111-7 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 111-7. - Pour les contrats d'assurance et les opérations mentionnées à l'article L. 322-2-2 qui en découlent directement, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de garanties des différences proportionnées aux risques si des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance.

 

« La grossesse et la maternité ne constituent pas des risques pouvant justifier un traitement moins favorable des femmes en matière de primes et de garanties.

 

« Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, les données mentionnées au premier alinéa sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2, qui les transmettent au même ministre. Si ce dernier estime que ces données établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque afférent à certaines opérations, il peut autoriser par arrêté, pour ces opérations, des différences de primes et de garanties mentionnées au premier alinéa. Ces données doivent être publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté autorisant ces différences en matière de primes et de garanties.

 

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les données mentionnées au premier alinéa peuvent, s'agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

 

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats conclus ou aux adhésions effectuées à compter du 21 décembre 2007.

 

Article 23

 

I. - Après l'article L. 112-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-9 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 112-9. - I. - Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

 

« La proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte de l'alinéa précédent et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.


 

« L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.

 

« En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date de la résiliation. L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.

 

« Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'entreprise d'assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.

 

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ni aux contrats d'assurance de voyage ou de bagages, ni aux contrats d'assurance d'une durée maximum de deux mois.

 

« Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 310-12 dans les conditions prévues au livre III.

 

« II. - Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article et de l'obligation de remboursement prévue au quatrième alinéa du même I peuvent également être recherchées et constatées dans les mêmes conditions que les infractions prévues au I de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

 

« Est puni de 15 000 € d'amende, le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même I. ».

 

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

 

Article 24

 

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est ainsi modifiée :

 

1° L'intitulé de la section 5 du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Du calcul des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes indemnitaires » ;

 

2° A l'article 44 de la section 5 du chapitre III :

 

a) Il est inséré au début de l’article, un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les préjudices futurs des victimes d'accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des tiers-payeurs mentionnées à l'article 29, sont calculés, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret. » ;


 

b) Au second alinéa nouveau, les mots : « une table de conversion fixée par décret » sont remplacés par les mots : « cette même table de conversion ».

 

Article 25

 

I. - Après l'article L. 142-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 142-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 142-4-1. - Le présent article s'applique aux contrats d'assurance en cas de vie avec contre-assurance non liés à la cessation d'activité professionnelle.

 

« L'adhérent d'un contrat mentionné à l'article L. 141-1 ou le souscripteur d'un contrat individuel peut demander le transfert de ses droits individuels sur un contrat mentionné à l'article L. 142-1 proposé par la même entreprise d'assurance. Si l'entreprise d'assurance accepte sa demande, l'adhérent ou le souscripteur a la faculté de renoncer au transfert par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que le transfert a été effectué.

 

« Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »

 

II. - L'opération mentionnée à l'article L. 142-4-1 du code des assurances n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

 

Article 26

 

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

A. - L’article L.132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 132-23. »

B. - L'article L. 132-21 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. » ;


 

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

C. - L'article L. 132-23 est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse dans un délai qui ne peut excéder un mois le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

II. - Les dispositions du 2° du C du I s'appliquent aux contrats d'assurance sur la vie en cours à la date de publication de la présente loi.

 

Article 27

 

Le code des assurances est ainsi modifié :

 

1° Il est inséré après l'article L. 132-27 un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 132-27-1. - I. - Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par la personne physique ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par la personne physique concernant sa situation financière et ses objectifs de placement, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé.

 

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation tient compte des connaissances du souscripteur ou adhérent et de son expérience en matière financière ainsi que de tous autres éléments que celui-ci a portés à sa connaissance.

 

« Lorsque la personne physique ne donne pas les informations nécessaires, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation la met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

 

« II. - Lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion fait intervenir un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1, celui-ci est soumis aux dispositions du présent I en lieu et place de l'entreprise d'assurance ou de capitalisation.

 


 

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;

 

2° À l'article L. 520-1, le paragraphe III devient le paragraphe IV et il est inséré un paragraphe III ainsi rédigé :

 

« III. - Le 2° du II ne s'applique pas aux opérations mentionnées à l'article L. 132-27-1. »

 

Chapitre III

 

Article 28

 

Après l'article L. 519-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 519-6 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 519-6. - I. - Il est interdit à toute personne qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, ou de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur.

 

« Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent.

 

« II. - Les infractions aux dispositions prévues au I sont punies d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 d’amende. Elles sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 du code de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du même code. »

 

Article 29

 

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Il est inséré après l'article L. 611-3 un article L. 611-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 611-3-1. - Le ministre chargé de l'économie peut, après avis conforme du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'une ou plusieurs organisations représentatives des professionnels du secteur financier figurant sur une liste arrêtée par le ministre, homologuer par arrêté les codes de bonne conduite qu'elles ont élaborés en matière de commercialisation d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211‑1, de produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II et des contrats mentionnés à l'article L. 132-27-1 du code des assurances.


 

 

« Le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et, selon le secteur professionnel concerné, de l'association mentionnée à l'article L. 511-29 ou de l'association mentionnée à l'article L. 414-1 du code des assurances, étendre par arrêté un code de bonne conduite homologué à une ou plusieurs catégories de professionnels intervenant dans les matières mentionnées à l'alinéa précédent. » ;

 

2° Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article L. 614-2 un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il est également saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des demandes d'homologation des codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 611-3-1 ainsi que de leur extension. » ;

 

3° Le troisième alinéa de l'article L. 511-29 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Elle a également pour objet l'élaboration de codes de bonne conduite applicables à ses membres en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1. » ;

 

4° Le troisième alinéa de l'article L. 613-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de bonne conduite homologués mentionnées à l'article L. 611-3-1. » ;

 

5° L'article L. 621-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de bonne conduite homologués mentionnées à l'article L. 611-3-1. »

 

II. - Le code des assurances est ainsi modifié:

 

1° Après le chapitre III du titre Ier du livre IV, il est créé un chapitre IV intitulé : « Chapitre IV : Association regroupant les organismes professionnels représentatifs » et comprenant un article L. 414-1 unique ainsi rédigé :

 

« Art. L. 414-1. - Les organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 et à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité adhèrent à une association qui a notamment pour objet l'élaboration de codes de bonne conduite applicables à ses membres en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1 du code monétaire et financier. » ;

 

2° Le premier alinéa de l'article L. 310-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de bonne conduite homologués mentionnées à l'article L. 611-3-1 du code monétaire et financier. » ;

 


 

 

3° Il est rétabli un article L. 310-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-9. - Le ministre chargé de l'économie peut homologuer des codes de bonne conduite dans les conditions fixées à l'article L. 611-3-1 du code monétaire et financier, ci-après reproduits : ».

 

Article 30

 

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE et pour moderniser le cadre juridique applicable aux fonds communs de créances et notamment élargir leur objet à la titrisation des risques d'assurance.

 

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

 

Titre III

Dispositions relatives à l’outre-mer

 

Article 31

 

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat.

 

Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.