L’abandon du préjudice de principe causé au salarié

L’abandon du préjudice de principe causé au salarié

Selon la Cour de cassation, le manquement de l’employeur ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié.

C’est ce qu’a affirmé la Cour, dans un arrêt du 13 avril 2016 (1), par lequel elle revient sur sa jurisprudence établie depuis les années 1990, en vertu de laquelle les manquements de l’employeur causent nécessairement un préjudice au salarié. A titre d’exemple, elle considérait, depuis des arrêts de 1991, que le non-respect de la procédure de licenciement causait nécessairement un préjudice au salarié (2).

Par cette construction prétorienne, la Cour de cassation s’écartait des règles de la responsabilité civile exigeant la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Ainsi, l’automaticité du préjudice favorisait le salarié qui n’avait pas à rapporter la preuve, et dépossédait le travail des juges du fond de l’appréciation souveraine du dommage.

Par son arrêt du 13 avril 2016, la Cour de cassation redonne son pouvoir d’appréciation aux juges du fond en matière d’évaluation du préjudice causé au salarié. La chambre sociale s’est ralliée au jugement du conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande en réparation d’un salarié, fondée sur la remise tardive des documents de fin de travail par l’employeur. Certes, l’employeur a manqué à son obligation légale, mais le salarié n’a pas démontré qu’un préjudice en est résulté. Le pourvoi formé par le salarié a donc été rejeté :

  • « Mais attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision  ».

Par cet arrêt, la chambre sociale revient à une application mathématique du triptyque de la responsabilité civile. Le salarié n’est plus automatiquement reconnu comme une victime en cas de manquement de l’employeur dès lors qu’il doit démontrer le préjudice issu dudit manquement.

Emmanuel Walle
Clémentine Joachim
Lexing Droit Social numérique

(1) Cass. soc. 13-4-2016 n°14-28293 M. X. c/ Sté RQS
(2) Cass. soc. 23-10-1991 n°88-43235 ; Cass. soc. 7-11-1991 n°90-43151 M. X c/ Sté Delta.

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