Contrôle des comptabilités informatisées : choisir son option

Contrôle des comptabilités informatiséesDepuis le 1er janvier 2017, l’administration peut demander copie des données et traitements soumis au contrôle. Les modalités relatives au contrôle des comptabilités informatisées ont été aménagées par la loi de finances rectificatives pour 2016. L’administration y apporte des précisions pratiques.

Les options de traitements de la comptabilité informatisée

Lors de la vérification d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, l’administration peut être amenée à y effectuer des traitements informatiques.

Dans ce cadre, la loi impose au vérificateur d’indiquer, dans tous les cas et par écrit, la nature des investigations.

Le contribuable formalise également par écrit son choix pour l’une des options de réalisation des traitements informatiques ci-après :

  • soit le vérificateur effectue directement les traitements informatiques sur le matériel utilisé par l’entreprise (option a) ;
  • soit ces traitements informatiques sont effectués par le contribuable sur son propre matériel (option b) ;
  • soit les traitements informatiques sont effectués par le vérificateur sur des copies mises à disposition par le contribuable (option c).

Au moment où le contribuable formalise son choix pour l’option b, l’administration a la possibilité de demander une copie des documents, données et traitements soumis au contrôle.

Ces copies sont produites sous tous supports informatiques répondant aux normes fixées par l’article A.47 A-2 du LPF, ce qui permet à l’administration d’effectuer les mêmes traitements demandés au contribuable et de les lui opposer.

Le vérificateur doit communiquer les résultats des traitements informatiques ayant donné lieu à rehaussement, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification.

Destruction ou restitution des fichiers reçus

L’administration détruit, avant la mise en recouvrement ou en l’absence de rehaussement après l’envoi de l’avis d’absence de rehaussement, la copie des fichiers qui lui a été transmise dans le cadre de contrôles dont l’avis de vérification a été adressé à compter du 1er janvier 2017.

Pour les contrôles engagés avant cette date, l’administration continue à restituer les copies de fichiers.

Par ailleurs, si, après restitution ou destruction des copies de fichiers, le contribuable conteste la validité des traitements effectués, il doit être en mesure de produire et transmettre à nouveau à l’administration des copies identiques aux premières. L’administration pourra dans ce cadre, réappliquer les traitements initiaux, voire y intégrer de nouveaux traitements tenant compte des observations du contribuable.

Sanctions du défaut de mise à disposition des copies des fichiers

Le non-respect des obligations relatives à la mise à disposition des documents, données et traitements nécessaires au contrôle des comptabilités informatisées par l’administration, est sanctionné d’une amende égale à 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable.

Cette amende est applicable lorsque les copies des documents, données et traitements :

  • ne sont pas remises à l’administration (options b et c) ;
  • sont remises après le délai de quinze jours à compter respectivement de la demande des copies rédigée par l’administration ou de la formalisation par écrit de son choix par le contribuable (options b et c) ;
  • ne sont pas présents sur le matériel de l’entreprise mis à disposition de l’administration (options a) ;
  • ne sont pas conformes aux normes prévues à l’article A.47 A-2 du LPF (options b et c) (1).

Pierre-Yves Fagot
Marielle Ouattara
Lexing Droit de l’entreprise

Retour en haut