Plateformes en ligne : une obligation de loyauté renforcée

Plateformes en ligne : une obligation de loyauté renforcéeLa loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 crée des règles pour les opérateurs de plateformes en ligne. Ces règles sont notamment codifiées aux articles L.111-7 et suivants du Code de la consommation et l’article L.324-1 du Code du tourisme. Elles imposent aux plateformes en ligne une obligation de loyauté et ont pour objectif de garantir l’information des consommateurs.

La définition d’opérateur de plateforme en ligne

L’ancien article L. 111-5-1 du Code de la consommation définissait les opérateurs de plateformes en ligne comme « toute personne dont l’activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service » (1). La loi pour une République numérique est venue élargir cette définition afin de tenir compte des différentes activités des plateformes en ligne qui existent aujourd’hui. Est ainsi qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur (i) le classement ou le référencement de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers, (ii) la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service (2).

L’obligation générale de loyauté pesant sur les opérateurs de plateformes en ligne

S’il existait déjà à la charge des plateformes en ligne une obligation de délivrer une information loyale, claire et transparente aux consommateurs, la loi pour une République numérique a pour objet de la renforcer. L’obligation générale de loyauté pesant sur les opérateurs de plateformes en ligne se décline désormais en trois volets (3). D’une part, tout opérateur est tenu de préciser « les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et (…) les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ». D’autre part, chaque opérateur doit divulguer « l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ». Enfin, les consommateurs doivent être informés de « la qualité de l’annonceur et [d]es droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, [lorsqu’ils] sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels ». Un décret précisera les conditions d’application de cette obligation en fonction de la nature de l’activité des opérateurs de plateformes en ligne.

De plus, avec cet objectif de protéger les consommateurs, les opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité dépasse un certain nombre de connexions (qui sera défini par décret) devront élaborer des bonnes pratiques et les diffuser aux consommateurs (4). L’autorité administrative compétente pourra procéder à des enquêtes afin d’évaluer et de comparer les pratiques adoptées par les différents opérateurs.

L’obligation de loyauté spécifique aux sites d’avis en ligne et de mise en location d’un local meublé

Il existe dorénavant une obligation de loyauté spécifique pour les sites d’avis en ligne rédigés par des consommateurs. En effet, la loi pour une République numérique prévoit que « toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs » doit :

  • « précise[r] si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, (…) indique[r] les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre » ;
  • « affiche[r] la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour » ;
  • « indique[r] aux consommateurs dont l’avis en ligne n’a pas été publié les raisons qui justifient son rejet » ; et
  • « met[tre] en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé » (5).

De la même manière, la nouvelle loi fait peser une obligation de loyauté particulière aux plateformes lorsqu’elles mettent en ligne des annonces de location. Elle conditionne, en effet, la mise en location de locaux meublés à certaines démarches. Elle énonce ainsi que « toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, (…) par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un local meublé (…) publie dans l’annonce relative au local, son numéro de déclaration »(6). Celui-ci peut être obtenu auprès de la commune par téléservice.

En outre, les plateformes en ligne ont pour obligation de veiller à ce que le logement proposé à la location ne soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur. A cette fin, lorsqu’elle en a connaissance, la plateforme doit décompter le nombre de nuits faisant l’objet d’une occupation, et en informer, annuellement, la commune du logement loué (6).

 Virginie Bensoussan-Brulé
Lexing Contentieux numérique

(1) C. consom., art. L.111-5-1.
(2) C. consom., art. L.111-7-I.
(3) C. consom., art. L.111-7-II.
(4) C. consom., art. L.111-7-1.
(5) C. consom., art. L.111-7-2.
(6) C. tourisme, art. L.324-2-1.

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