Le renforcement des pouvoirs de l’Autorité bancaire européenne

l’Autorité bancaire européenneLa DSP 2 élargit les compétences et renforce les pouvoirs de l’Autorité bancaire européenne (ABE) instituée en 2010. Jusqu’à l’adoption de la directive sur les services de paiements (Dir. 2015-2366 du 25-11-2015) (1), cette autorité n’avait connu aucune réforme structurante.

A l’origine : des compétences et des pouvoirs restreints

Dès sa création en 2010 (Règl. 1093-2010 du 24-11-2010), l’Autorité bancaire européenne fait partie du nouveau système européen de surveillance financière (SESF) pour remédier aux carences de la supervision financière, révélées par la crise financière (2).

Le SESF avait été conçu comme « un réseau d’autorités microprudentielles et macroprudentielles décentralisé et à composantes multiples » (3), afin d’assurer une surveillance financière homogène et cohérente dans l’UE.

S’en est donc suivi la création de plusieurs autorités de surveillance européennes :

  • l’Autorité bancaire européenne (l’ABE) ;
  • l’Autorité européenne de surveillance des marchés financiers (l’AEMF) ;
  • l’Autorité européenne de surveillance des assurances et pensions professionnelles (AEAPP) ;
  • le comité mixte des autorités européennes de surveillance ;
  • les autorités des États membres de l’Union européenne concernées par les règlements de l’ABE, l’AEMF et de l’AEAPP.

Initialement, l’Autorité bancaire européenne avait pour principale mission de contribuer à la stabilité et l’efficacité du système financier, et ce, notamment, en renforçant la protection des consommateurs, ou en assurant l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers.

S’ajoutait à cela, une mission de surveillance et d’analyse :

  • de l’évolution du marché, y compris en matière de crédit, en particulier pour les ménages et les PME ;
  • sur les évolutions économiques des marchés (Règl. 1093-2010 du 24-11-2010, art. 8.).

Au-delà de ces missions strictement définies, l’ABE se voyait confier des missions aux contours plus incertains tels que « favoriser la protection des déposants et les investisseurs » ou « stimuler et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes » (Règl. 1093-2010 du 24-11-2010, art. 8.). Il était difficile de voir comment les missions dont était chargée l’ABE allaient bien pouvoir s’articuler avec celles de la Banque Centrale Européenne (BCE) et celles des autorités régulatrices européennes des Etats membres.

Vers une autorité de contrôle et de régulation européenne

La réforme des services de paiement a conduit à ce que soient étendus les pouvoirs de l’Autorité bancaire européenne.

Désormais l’Autorité bancaire européenne établit, exploite et gère un registre électronique contenant l’ensemble des informations notifiées par les autorités régulatrices dans lesquels sont établis (DSP 2, art. 15) :

  • les établissements de paiement agréés et leurs agents ;
  • les prestataires de services d’information sur les comptes ;
  • la Caisse des dépôts et des consignations et leur équivalent dans les différents pays européens.

En cas de retrait de l’agrément, les autorités compétentes sont tenues d’informer l’ABE et de lui justifier les raisons du retrait.

Cette centralisation constitue une avancée tant il était difficile d’avoir une photographie précise de l’implantation des prestataires de services de paiement dans l’Union Européenne.

Cela permet également de mettre fin au morcellement qui existait entre les différents Etats sur la disponibilité de cette information.

La DSP 2 tend à faire de la transparence de l’information et des échanges entre les autorités un facteur de réussite du SESF. Cela se traduit notamment par la consécration de l’échange d’information entre (DSP 2, art 26) :

  • les autorités compétentes des états membres ;
  • la BCE ;
  • les banques centrales des Etats membres ;
  • l’autorité bancaire européenne.

L’ABE peut également participer au règlement des différends entre autorités compétentes (DSP 2, art. 27). En effet, lorsqu’une autorité compétente d’un Etat membre estime que la coopération transfrontalière avec les autorités compétentes d’un autre Etat membre n’est pas satisfaisante (manquement à l’échange d’informations, absence d’échange d’informations en cas de suspicion d’une infraction d’un établissement de paiement…), elle peut, à la demande de l’autorité par laquelle elle est saisie, prêter assistance pour trouver un accord.

Et après ?

La DSP2 est applicable à compter du 25 janvier 2018. Il faudra donc attendre encore quelques années pour apprécier comment l’ABE va parvenir à s’imposer comme une autorité de tutelle supra-européenne.

Frédéric Forster
Charlotte Le Fiblec
Lexing Constructeurs Informatique et Telecom

(1) Directive n°2015-2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
(2) Règlement n°1093-2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une autorité européenne de surveillance.
(3) Le Système européen de surveillance financière (SESF), Fiche technique sur l’Union européenne.

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