Vers une extension du domaine de la procédure participative

Vers une extension du domaine de la procédure participative

Pour développer le recours à la procédure participative, il est prévu d’en étendre le champ d’application.

Le projet de de loi de modernisation de la justice du 21e siècle a été définitivement adopté à l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016 (1). Le projet de loi a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel le 17 octobre 2016.

L’article 9 du projet de loi vient modifier les dispositions du Code civil relatif à la procédure participative, afin de développer le recours à celle-ci.

Inspirée du droit collaboratif anglo-saxon, ce mode de résolution amiable des litiges avait été introduit dans le Code civil (articles 2062 à 2068) par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010. La mise en place de cette démarche implique la conclusion d’une convention entre les parties à un conflit et leurs avocats et représente une forme de recherche transactionnelle contractualisée. Les parties peuvent également prévoir l’intervention d’un technicien chargé d’une mission et de la rédaction d’un rapport. Si, à l’issue de la procédure participative, les parties parviennent à un accord total ou partiel, elles peuvent saisir le juge pour en obtenir l’homologation.

L’innovation principale du projet de loi de modernisation de la justice du 21ème siècle tient à la possibilité de conclure une convention de procédure participative à tout stade de la procédure judiciaire, alors qu’elle était auparavant limitée, selon l’article 2062 du Code civil, aux différends n’ayant pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre.

L’article 2062 du Code civil modifié définit désormais la procédure participative comme « une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige ».

La réforme autorise également, dans le cadre de cette convention, la conclusion d’actes contresignés par avocats. Selon l’exposé des motifs du projet de loi, il s’agit de « la préfiguration de l’acte de procédure d’avocats, défini comme un acte d’administration de la preuve contradictoirement accompli par les avocats des parties, qui sera ensuite décliné dans le code de procédure civile » (2).

Ainsi, l’article 2063 modifié prévoit que « la convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise (…) 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».

Selon le Rapport de M. Yves Détraigne au nom de la Commission des lois et déposé le 28 octobre 2015, « ces actes permettraient aux parties de procéder elles-mêmes à des constats, des expertises, des auditions… sans attendre que le juge les ordonne, gagnant ainsi un temps précieux et allégeant d’autant la charge des juridictions. Cette procédure permettrait d’« affiner » le litige avant sa transmission au juge permettant ainsi un traitement judiciaire plus efficace et plus rapide ».

Ainsi, le champ d’action du juge pourrait se trouver plus concentré sur les pures questions de droit résiduelles au terme de la procédure participative sur lesquelles les parties demeurent résolument opposées.

Benoit de Roquefeuil
Katharina Berbett
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(1) TA AN 84 du 12-10-2016 (Petite loi).
(2) Dossier législatif, Exposé des motifs, Loi 2016-1547 du 18-11-2016.

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