Acceptation de la preuve illicite ou obtenue de manière déloyale

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Le 22 décembre 2023, dans l’affaire n° 20-20.648, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation effectue un revirement de jurisprudence et reconnaît la possibilité, pour une partie, d’utiliser une preuve illicite ou obtenue de manière déloyale (1). La singularité de l’affaire réside dans le fait qu’aucune autre preuve ne permettait de démontrer la faute commise par le salarié.

Le cas d’espèce

Acceptation de la preuve illicite ou obtenue de manière déloyale

Licencié pour avoir commis une faute grave, un salarié conteste ce licenciement devant le Conseil de prud’hommes puis la Cour d’appel d’Orléans (2).

L’employeur verse aux débats, afin d’établir la faute du salarié, l’enregistrement sonore d’un entretien au cours duquel il tient des propos ayant motivé son licenciement. Cet enregistrement a été réalisé à l’insu du demandeur.

Selon la Cour d’appel d’Orléans, cette preuve était irrecevable car l’enregistrement été réalisé de manière déloyale. Le licenciement avait par conséquent été jugé sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation. La question à laquelle devait répondre la Cour est celle de savoir si la preuve obtenue par l’enregistrement d’entretiens entre l’employeur et le salarié, réalisé à l’insu de ce dernier, est recevable.

LA POSITION ANTÉRIEURE DE LA COUR DE CASSATION

Acceptation de la preuve illicite ou obtenue de manière déloyale

Depuis longtemps, la position de la Cour de cassation était fondée sur l’irrecevabilité de la production d’une preuve recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par une manœuvre ou un stratagème.

Cette solution de 2011 repose sur le fait que : « la justice doit être rendue loyalement au vu de preuves recueillies et produites d’une manière qui ne porte pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité » (3). 

La présente décision de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du Code de procédure civile.

L’irrecevabilité de la preuve illicite ou déloyale

Acceptation de la preuve illicite ou obtenue de manière déloyale

La Cour de cassation rappelle que, suivant les principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt du 10 octobre 2006 contre la France (4), en matière civile, un droit à la preuve permet de déclarer recevable une preuve illicite ou déloyale :

  1. lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et ;
  2. que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi.

Le revirement de jurisprudence

Acceptation de la preuve illicite ou obtenue de manière déloyale

Dans son arrêt du 22 décembre 2023, la Cour de cassation admet que l’application de sa jurisprudence « peut conduire à priver une partie de tout moyen de faire la preuve de ses droits ».

Or, la CEDH ne retient pas, par principe, l’irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales. En effet, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.

L’admission de la preuve illicite ou déloyale

Acceptation de la preuve illicite ou obtenue de manière déloyale

La Cour de cassation rappelle la position de la CEDH (5) sur ce sujet :

  • • « L’égalité des armes implique l’obligation d’offrir, dans les différends opposant des intérêts à caractère privé, à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ».
  • • L’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales « implique notamment à la charge du juge l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre ».

L’appréciation du juge

Acceptation de la preuve illicite ou obtenue de manière déloyale

Lorsque le droit à la preuve entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts présents.

Dans un procès civil, le juge doit donc apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Pour cela, il doit mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.

Par conséquent, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

  1. Cass. Ass. plén. du 22-12-2023 n° 20-20648.
  2. CA Orléans du 28-07-2020 n° 18/00226.
  3. Cass. Ass. plén. du 07-01-2011 n° 09-14.316 et n° 09-14.667.
  4. CEDH du 10-10-2006 n° 7508/02 LL c/ France.
  5. CEDH du 01-12-2018 n° 65097/01 NN et TA c/ Belgique.
Emmanuel Walle

Emmanuel Walle

Avocat, Directeur du département Social numérique

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