Avatars et responsabilité : la responsabilité des éditeurs

Avatars et responsabilité : la responsabilité des éditeursLes avatars ne sont pas responsables des dommages qu’ils peuvent causer au sein des univers virtuels.

Cela ne signifie pas, cependant, que les actes illicites commis dans ces mondes virtuels restent lettres mortes.

Outre les utilisateurs, l’éditeur de l’univers virtuel est susceptible de voir sa responsabilité engagée en cas de dommages subis par un avatar ou un utilisateur de son univers virtuel.

Par exemple, en Chine, un joueur jaloux de la très grande notoriété de l’avatar d’un autre joueur avait détruit ce dernier en « hackant » la plateforme de jeu. Face à cette perte économique, le joueur propriétaire de l’avatar, qui en tirait des revenus, avait assigné en justice la plateforme de jeu. La Cour chinoise avait considéré que l’éditeur du jeu n’avait pas suffisamment protégé son système pour prévenir un « hacking » non autorisé et engageait ainsi sa responsabilité civile.

Dans une autre affaire relative à l’univers virtuel « Red Moon Online », la responsabilité de l’éditeur avait également été reconnue à propos de la perte d’objets virtuels d’utilisateurs suite au piratage du jeu. L’éditeur a été condamné à restituer les objets virtuels aux utilisateurs lésés.

Les conditions générales d’utilisation (CGU) restent l’instrument des éditeurs d’univers virtuels et se relèvent, pour cette raison, parfois insuffisantes à satisfaire les utilisateurs ayant subis un dommage au travers de leurs avatars.

A titre d’exemple, on peut notamment citer le monde virtuel « Eve Online », jeu dans lequel les joueurs incarnent des aventuriers sans foi ni loi dans une lointaine galaxie. L’escroquerie fait ainsi partie des comportements acceptés. Des joueurs, ayant créées des banques virtuelles, sont ainsi repartis avec l’intégralité des fonds virtuels qui y avaient été déposés par les autres joueurs.

Face à ces comportements, l’éditeur du jeu « Eve Online » a renvoyé les victimes aux conditions générales d’utilisation pour refuser de sanctionner les joueurs escrocs. Seuls les joueurs ayant tentés de convertir les sommes dérobées en argent « réel » se sont vus sanctionnés, les conditions générales d’utilisation interdisant la commercialisation d’éléments du jeu.

Se pose également la question de savoir si les sociétés éditrices d’univers virtuels peuvent se voir appliquer le statut d’hébergeur et ainsi bénéficier de la responsabilité allégée prévue par l’article 6 I 2 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Si tel était le cas, l’éditeur d’un univers virtuel ne serait responsable que s’il a effectivement connaissance du caractère illicite des contenus stockés ou si dès le moment où il en a eu connaissance il n’a pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

Lexing Alain Bensoussan Avocats
Amandine Porée
Lexing Droit du numérique

Retour en haut