Communications électroniques : les impacts de la loi NOTRe

Communications électroniques : les impacts de la loi NOTReEn réorganisant le territoire de la République, la loi NOTRe a impacté le secteur des communications électroniques.

Ces impacts touchent plus particulièrement les initiatives publiques des collectivités territoriales et de leurs groupements dans ce secteur.

Compétence des groupements. Tout d’abord, la loi NOTRe (1) est venue préciser le champ de compétence des personnes publiques dans le domaine des communications électroniques.

L’article L. 1425-1 du Code de collectivités territoriales (2) semblait attribuer une compétence concurrente aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour :

  • établir sur leur territoire des infrastructures passives et les mettre à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants ;
  • établir sur leur territoire des réseaux au sens du 3° et du 15° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques et les mettre à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants ;
  • établir et exploiter sur leur territoire des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques ;
  • fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs final.Cette compétence concurrente risquait de créer un problème de cohérence dans la mise en place des réseaux d’initiatives publiques et d’aboutir, en conséquence, à une mauvaise utilisation des deniers publics.

La loi NOTRe a donc précisé que les groupements pourront être compétents dans le secteur des communications électroniques, uniquement « dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée » (3).

Compétence des syndicats mixtes. Autre possibilité apportée par la loi NOTRe, la délégation partielle ou complète de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements à un syndicat mixte, c’est-à-dire, à une structure associant notamment des collectivités de nature différentes.

La loi précise à cet égard que le syndicat mixte doit être ouvert puisqu’il doit inclure « au moins une région ou un département » (4). Un structure uniquement communale ne serait en effet pas adaptée pour mener des projets de grande envergure dans le secteur des communications électroniques, d’où l’obligation d’inclure au moins un département ou une région.

Enfin, la loi NOTRe a également apporté quelques nouveautés dans le mode de financement des projets dans le secteur des communications électroniques, en octroyant, aux syndicats mixtes bénéficiant d’un transfert de compétence, le droit de recevoir des fonds de concours des personnes morales de droit public qui en sont membres (CGCT, art. L.5722-11 (5)). Cette faculté accordée par le législateur va permettre aux personnes publiques membres du syndicat mixte, d’inscrire leurs contributions dans leur section « investissements », à l’exclusion de toute utilisation à des fins d’exploitation des réseaux ou des services.

Mise en œuvre des compétences. La loi NOTRe, tout en élargissant le champ des personnes publiques pouvant intervenir, a également encadré leurs interventions en précisant notamment le principe de cohérence de l’action publique.

Ce principe consiste, pour les collectivités et leurs groupements, à veiller « à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d’initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés » (CGCT, art. L.1425-1,3° (6)).

Il reste néanmoins un point d’incohérence ou de risque d’incohérence que la loi NOTRe n’a pas voulu trancher, à savoir, la mise en place d’un chef de file pour l’élaboration des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN).

Ces SDTAN ont été créés par la loi Pintat (7) pour favoriser la cohérence des actions publiques entre elles, mais également des actions publiques avec les initiatives privées.

Des règles visant à la cohérence ont, certes, été mises en place pour l’élaboration des SDTAN, telles que (8) :

  • le SDTAN ne peut être que départemental ou régional ;
  • il doit être unique sur un même territoire ;
  • les collectivités territoriales et les groupements concernés ainsi que l’Arcep (9) doivent être informés lors de l’élaboration d’un SDTAN.

Mais les départements et les régions ont toujours une compétence concurrente et partagée qui risque de nuire à la cohérence de leurs actions.

Il ressort cependant de l’étude d’impact de la loi NOTRe (10) que l’instauration d’un chef de file aurait dû conduire à la mise en place d’un dispositif de compensation financière en vertu de l’article 72-2 de la Constitution (11) disposant : « tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ».

Par conséquent, et pour ne pas encombrer à cette contrainte, la loi NOTRe a conservé ce principe d’une compétence concurrente et partagée entre les départements et les régions pour l’élaboration des SDTAN.

Cependant, en cas de multiplicité de SDTAN sur le territoire d’une région, chacun élaboré par un département, la loi Mapam (12) avait prévu que les collectivités concernées devaient définir conjointement une stratégie d’aménagement numérique du territoire. La loi NOTRe impose en sus, à ces collectivités, une obligation d’intégrer ces SDTAN à la stratégie conjointe d’aménagement numérique du territoire.

La loi NOTRe précise pas ailleurs que cette stratégie peut être intégrée par la région à son schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) (13). On remarque qu’aucune obligation n’a été imposée à la région pour intégrer les SDTAN à son SRADDET. La région a simplement une faculté de les intégrer. Si l’on avait fait reposer une telle obligation sur les régions, cela aurait pu être perçu comme une forme de tutelle de la région sur les autres collectivités. Une telle obligation créerait en outre une charge financière pour les régions (14).

Enfin, une nouveauté va peut-être voir le jour : celle de la « stratégie de développement des usages et services numériques » (15). Cette stratégie « vise à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement privé, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées afin de doter l’ensemble des territoires d’un maillage équilibré de services numériques ». Avec le projet de loi du 26 septembre 2015 (16) pour une République numérique, les collectivités devront, peut-être, être contraintes d’intégrer cette stratégie à leurs SDTAN, eux-mêmes, intégrés dans une stratégie commune d’aménagement numérique du territoire, l’ensemble pouvant se retrouver encapsulé dans un SRADDET.

Voilà qui, à n’en pas douter, ne sera pas un élément contributif à la lisibilité et à la compréhension des politiques locales et régionales dans le secteur des communications électroniques.

Frédéric Forster
Lexing Droit Télécoms

(1) Loi 2015-991 du 7-8-2015.
(2) CGCT, art. L.1425-1.
(3) CGCT, art. L.1425-1,1°.
(4) CGCT, art. L.1425-1, 2°.
(5) CGCT, art. L.5722-11.
(6) CGCT, art. L.1425-1, 3°.
(7) Loi 2009-1572 du 17-12-2009.
(8) CGCT, art. L.1425-2.
(9) Site de l’Arcep.
(10) Sénat, Etude d’impact du 17-6-2014.
(11) Constitution, art. 72-2.
(12) Loi 2014-58 du 27-1-2014.
(13) Le SRADDET a été mis en place par la loi NOTRe, CGCT, art. L.4251-1.
(14) CGEDD, Rapport 008800-01 du 12-2014, « Le futur schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire : un schéma régional intégrateur ? »
(15) Projet de loi du 26-9-2015, art. 23.
(16) Projet de loi du 26-9-2015.

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