Conservation des données de connexion : évolution du cadre juridique

Cybercriminalité, aspects juridiquesDans un article intitulé « Conservation des données de connexion : évolution du cadre juridique » paru dans Archimag, Frédéric Forster, Raphaël Liotier et Marion Tête-Simler commentent l’évolution du cadre légal.

Les intermédiaires ont une obligation de conservation des données de connexion des internautes et utilisateurs de leurs services, afin de pouvoir les communiquer aux magistrats ou aux services enquêteurs ou de renseignement compétents.

Evolution du cadre légal de la conservation des données de connexion

En cas d’infractions commises au moyen de l’utilisation de réseaux ou de services de communication électroniques, l’identification et la poursuite des auteurs passent par l’exploitation de ces données.

Leur conservation est en effet un préalable nécessaire à l’action des enquêteurs. Elle fait l’objet de discussions et de décisions qui en redéfinissent progressivement le cadre matériel et temporel.

Récemment, deux décrets du 20 octobre 2021 (n° 2021-1361 et 2021-1362) ont précisé les modalités de leur conservation.

Actuellement, le Code de procédure pénal autorise la réquisition de données de connexion :

  • dans le cadre d’une enquête préliminaire aux fins de faire manifester la vérité et d’identifier les auteurs et
  • le procureur de la République peut les requérir par tout moyen.

Or, dans une décision rendue le 3 décembre 2021 (2021-952 QPC), le Conseil constitutionnel a abrogé les dispositions précitées. Il a considéré qu’elles contrevenaient à l’équilibre entre :

  • le droit au respect de la vie privée et
  • la nécessité de recherche des auteurs d’infractions.

Au regard des conséquences manifestement excessives que causerait une abrogation immédiate, les effets de cette décision ont toutefois été reportés au 3l décembre 2022…

Pour en savoir plus : Frédéric Forster, Raphaël Liotier, Marion Tête-Simler, « Conservation des données de connexion : évolution du cadre juridique », Archimag n° 352 d’avril 2022 p. 46.

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