Contentieux informatique – logiciels libres

Contentieux informatique
Les logiciels libres

Une liberté sous contraintes

Ouverts ou libres, les logiciels restent soumis à des règles imposées par le droit ou des groupes de pression. La brevetabilité peut aussi constituer un plus de liberté.

Les logiciels qui sont communément désignés comme des logiciels libres présentent, d’un point de vue juridique, au moins deux caractéristiques contradictoires. En premier lieu, il est paradoxal d’associer l’idée de liberté aux logiciels qui sont des œuvres de l’esprit privatives du seul fait de leur création, même inachevée…

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L’Assemblée nationale lance un appel d’offres pour s’équiper de logiciels Libres

L’Assemblée nationale vient de lancer un appel d’offres ayant pour objet la mise en oeuvre de l’environnement logiciel libre des postes micro-informatiques des députés lors de la prochaine législature. Comme elle l’avait annoncé dans un communiqué du 22 novembre 2006 l’Assemblée a décidé de doter les postes micro-informatiques mis à la disposition des députés de logiciels libres : système d’exploitation Linux, suite bureautique Open Office, navigateur Internet Firefox et client de messagerie libre. Cette décision répond de manière concrète aux préconisations de nombreux députés de voir les pouvoirs publics recourir plus largement aux logiciels libres.

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Construire son projet sur du « libre »

Assurer une maîtrise des coûts et son indépendance à l’égard des éditeurs, telles sont les principales motivations du recours au logiciel libre. Pour autant, il faut prendre certaines précautions, tant sur le plan du droit d’auteur, que sur celui de l’organisation du projet. Tout d’abord, le logiciel libre demeure soumis au Code de la propriété intellectuelle ; ainsi « tout ce qui n’est pas autorisé est interdit ». L’examen attentif de la licence s’impose afin d’identifier le dispositif contractuel de type « copyleft » (sans restriction) ou « non copyleft » (avec restriction) et de déterminer les contraintes d’exploitation et la conformité du contrat aux libertés fondamentales des licences de type GPL ou compatibles : liberté d’exécuter le programme, liberté d’étudier et d’adapter, liberté de redistribuer et liberté d’améliorer. Libre et gratuit ne sont pas forcément synonymes, dès lors qu’il est parfois nécessaire d’avoir recours à des éditions de type « distribution », pour certaines applications, qui peuvent alors être payantes.

Les sociétés de services en logiciels libres (SS2L) se multiplient et présentent la particularité d’avoir à gérer le double objectif du client : obtenir d’une part, des garanties nécessaires, notamment en terme de pérennité, pour assurer la bonne fin du projet et inscrire les investissements concernés dans la durée et disposer d’autre part d’une indépendance technique, au terme d’une période d’appropriation. Ce sont ces particularités que les contrats de réalisation et d’intégration de logiciel doivent respecter, en mettant en place des processus de réception des prestations, incluant le transfert des connaissances associées, gage d’autonomie ultérieure au plan technique et un dispositif d’assistance technique sur une certaine durée, pouvant aller jusqu’à la tierce maintenance applicative, la SS2L étant alors chargée de l’interface avec la communauté des développeurs. C’est la capacité à conjuguer ces engagements particuliers qui forme la spécificité des contrats de réalisation de solution basée sur du libre.

l’interview d’Alexandre Zapolsky, LINAGORA

Paru dans la JTIT n°40/2005 p.1

La licence d’utilisation de logiciels libres

Assurer une maîtrise des coûts et son indépendance à l’égard des éditeurs, telles sont les principales motivations du recours au logiciel libre. Pour autant, il faut prendre certaines précautions, tant sur le plan du droit d’auteur, que sur celui de l’organisation du projet. Tout d’abord, le logiciel libre demeure soumis au Code de la propriété intellectuelle ; ainsi « tout ce qui n’est pas autorisé est interdit ». L’examen attentif de la licence s’impose afin d’identifier le dispositif contractuel de type « copyleft » (sans restriction) ou « non copyleft » (avec restriction) et de déterminer les contraintes d’exploitation et la conformité du contrat aux libertés fondamentales des licences de type GPL ou compatibles : liberté d’exécuter le programme, liberté d’étudier et d’adapter, liberté de redistribuer et liberté d’améliorer. Libre et gratuit ne sont pas forcément synonymes, dès lors qu’il est parfois nécessaire d’avoir recours à des éditions de type « distribution », pour certaines applications, qui peuvent alors être payantes. Les sociétés de services en logiciels libres (SS2L) se multiplient et présentent la particularité d’avoir à gérer le double objectif du client : obtenir d’une part, des garanties nécessaires, notamment en terme de pérennité, pour assurer la bonne fin du projet et inscrire les investissements concernés dans la durée et disposer d’autre part d’une indépendance technique, au terme d’une période d’appropriation. Ce sont ces particularités que les contrats de réalisation et d’intégration de logiciel doivent respecter, en mettant en place des processus de réception des prestations, incluant le transfert des connaissances associées, gage d’autonomie ultérieure au plan technique et un dispositif d’assistance technique sur une certaine durée, pouvant aller jusqu’à la tierce maintenance applicative, la SS2L étant alors chargée de l’interface avec la communauté des développeurs. C’est la capacité à conjuguer ces engagements particuliers qui forme la spécificité des contrats de réalisation de solution basée sur du libre.

Paru dans la JTIT n°40/2005 p.1

Le recours aux logiciels libres dans le secteur public

L’introduction du logiciel libre dans les services publics qu’ils soient gérés par les administrations centrales ou les collectivités territoriales est vivement encouragée. L’acquisition de logiciels libres peut être gratuite (cad ne pas relever du Code des marchés publics) ou payante et nécessiter dans le cas de montants financiers significatifs, le recours aux procédures d’achat décrites par le Code des marchés publics. Les derniers freins que pouvaient constituer le foisonnement des licences existantes et leur rédaction quasi systématique en langue anglaise ont été levé par la publication par le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique), le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) d’une licence suivant le modèle du logiciel libre rédigée en français et conforme au droit français de la propriété intellectuelle : la licence CeCILL (1).

Par ailleurs, pour renforcer l’usage et la production de composants logiciels diffusés sous licence libre, l’Agence pour le développement de l’administration électronique (Adae) vient de lancer un appel à commentaires pour actualiser le guide de référence qu’elle a élaboré en décembre 2002. La licence « CeCILL » est la première licence qui définit les principes d’utilisation des logiciels libres en conformité avec le droit français. Son usage par les administrations de l’État, les établissements publics de l’État et les collectivités locales permettra de diffuser les résultats sous licence de logiciel libre, en toute sécurité juridique, tout en conservant au mieux l’esprit des licences de source américaine comme la GNU GPL (licence publique générale). Elle peut servir de référence aux collectivités qui souhaitent utiliser et diffuser des logiciels libres, sous réserve bien entendu que les producteurs de logiciels acceptent de les mettre sous le régime de cette licence. Elle intègre les mentions obligatoires imposées par l’article L.131-3 du Code de propriété intellectuelle ainsi que des clauses limitatives de garantie et de responsabilité valides.

(1) Acronyme pour Ce(A)C(nrs)I(NRIA)L(ogiciel)L(ibre).

Paru dans la JTIT n°39/2005 p.2

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