définition de l’hébergement sur la fonction exercée

Internet contentieux

Web 2.0

Une définition de l’hébergement fondée sur la fonction exercée, à savoir le stockage de données à la demande du destinataire du service

La jurisprudence tendant à requalifier les hébergeurs en éditeurs a été remis en cause à plusieurs reprises par différentes décisions rendues en 2007 et 2008. Ainsi, la qualité d’hébergeur a été retenue à propos :

  • d’un site de partage de vidéos : « La commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société Dailymotion d’éditeur de contenus dès lors que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel, par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion, raison pour laquelle il engage sa responsabilité » ;
  • d’un site de partage de vidéos : « Le fait pour la société défenderesse d’offrir aux utilisateurs de son service Google Vidéo une architecture et les moyens techniques, permettant une classification des contenus, au demeurant nécessaire à leur accessibilité par la public, ne permet pas de la qualifier d’éditeur de contenu dès lors qu’il est constant que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue » ;
  • d’un hébergeur de blogs : « Le fait qu’elle [Google Inc.] offre aux créateurs de blogs, à travers la plate-forme Blogger, une fonctionnalité d’installation et de présentation ou un système de protection contre des commentaires indésirables ne démontre pas sa qualité d’éditeur du contenu de ces blogs » ;
  • d’un site de partage de vidéos : « Le fait pour [Google Inc. et Google France] d’organiser la présentation du site, d’offrir aux internautes les moyens de classer et de présenter leurs vidéos, de subordonner le stockage de vidéos à l’acceptation de conditions générales ne leur confère pas le contrôle des contenus et des internautes (…). En outre, Google Inc. et Google France ne prennent aucune initiative dans le choix et la présentation des œuvres (…). Il en résulte que Google Inc. et Google France n’ont pas la qualité d’éditeur, et qu’elles agissent donc, en exploitant le service Google Vidéo, en qualité d’hébergeur ».

    Par arrêt du 21 novembre 2008, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance de référé rendue le 26 mars 2008 par le président du Tribunal de grande instance de Paris, qui a considéré que « en renvoyant au site http://celebrites-stars.blogspot.com/, en agençant différentes rubriques telles que celle intitulée « People» et en tirant en gros caractères « Kylie Minogue et Olivier M. toujours amoureux, ensemble à Paris », la société Bloobox Net, éditrice du site www.fuzz.fr, a la qualité d’éditeur du lien hypertexte et du titre litigieux, et doit en assumer les responsabilités ».

    La cour d’appel, après avoir rappelé que le « prestataire technique », au sens de l’article 6-I 2° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, « assure, en vue de leur communication au public en ligne, le stockage de données fournies par des tiers, et n’est pas, contrairement à l’éditeur, personnellement à l’origine des contenus diffusés », a jugé que la société Bloobox Net ne peut être considérée comme un éditeur « dès lors qu’elle n’est pas l’auteur des titres et des liens hypertextes, qu’elle ne détermine pas les contenus du site source de l’information, http://celebrites-stars.blogspot.com/, que cible le lien hypertexte, qu’elle ne sélectionne pas plus, [et] qu’elle n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ».

    Pour la cour d’appel, la responsabilité de la société Bloobox Net relève du seul régime applicable aux prestataires techniques. Les tribunaux retiennent à nouveau une définition de l’hébergement fondée sur la fonction exercée, à savoir le stockage de données à la demande du destinataire du service qui fournit les contenus (image, texte, vidéo, son) mis à la disposition du public.

    CA Paris, 21 novembre 2008, Bloobox Net c/ Olivier M.
    TC Paris, 20 février 2008, Flach Film et autres c/ Google France, Google Inc
    CA Paris, 12 décembre 2007, Google Inc. c/ Benetton, Bencom
    TGI Paris, 19 octobre 2007, SARL Zadig Productions, Monsieur JV, Monsieur MV c/ Google Inc., AFA
    TGI Paris, 13 juillet 2007, Christian C., Nord Ouest Production c/ Dailymotion, UGC Images

    (Mise en ligne Décembre 2008)

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