Délégation de pouvoirs contrefaçon et publicité mensongère

Délégation de pouvoirs contrefaçon et publicité mensongèreA propos de la délégation de pouvoirs, la Cour de cassation considère que sauf le cas où la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.

Si la preuve d’une telle délégation de pouvoirs n’est soumise à aucune forme particulière, elle incombe à celui qui l’invoque. En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui, pour relaxer le chef d’entreprise poursuivi pour contrefaçon dans le domaine des industries de l’habillement et de la parure, retient que ce dernier, étant dans l’impossibilité, compte tenu de l’importance de son entreprise, de gérer personnellement tous les secteurs d’activité de celle-ci, avait consenti une délégation de pouvoirs au directeur du secteur commercial de l’habillement, personne compétente investie de l’autorité nécessaire (arrêt n° 1).

De même, justifie aussi sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité pénale du chef d’entreprise, relève que le prévenu, sans produire aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, se contente de soutenir qu’il avait délégué ses pouvoirs à un préposé et que la délégation par lui accordée était orale (arrêt n° 2).

En revanche, encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, sans examiner la valeur et l’étendue de la délégation de pouvoirs invoquée par le chef d’entreprise prévenu de publicité trompeuse, retient que sa responsabilité pénale personnelle est engagée à raison des faits reprochés, ceux-ci concernant un élément essentiel de la politique économique de l’entreprise (arrêt n° 3).

Encourt également la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, sans examiner la valeur et l’étendue des délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu, énonce que le dirigeant de l’entreprise ne saurait s’exonérer en matière économique de la responsabilité pénale découlant de ses obligations relatives à la facturation et au calcul des prix de vente (arrêt n° 4).

Encourt de même la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, se bornant à relaxer le chef d’entreprise à raison d’une délégation de pouvoirs consentie à l’un de ses subordonnés, s’est abstenu de rechercher si ce préposé était investi de la compétence et de l’autorité nécessaires et doté des moyens propres à l’accomplissement de sa tâche (arrêt n° 5).

Cass. crim. 11 mars 1993 (cinq arrêts), n° 91-83655, n° 92-80773, n° 90-84931, n° 91-80958 et n° 91-80598.

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