Droit de réponse en ligne et directeur de la publication

Propriété littéraire et artistique

Délit de presse

Droit de réponse en ligne et directeur de la publication

Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris fait du 8 avril 2009 suite à la décision du Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2008. Dans cette affaire, l’auteur du livre « La Judéomanie », et responsable du blog y afférent, avait assigné la société éditrice du site internet « lemonde.fr » du fait de son manquement à l’obligation légale d’information prévue par l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique sur le site internet « lemonde.fr », notamment à l’obligation d’indiquer le nom du directeur de publication, le privant ainsi de l’exercice effectif de son droit de réponse prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

Le site « lemonde.fr » avait publié un article relatif au procès dit des caricatures du prophète Mahomet qui évoquait d’une part la mise en ligne sur le site « Dailymotion » d’une vidéo montrant un débat opposant le directeur de publication de Charlie Hebdo au président du conseil français du culte musulman et d’autre part les commentaires à tonalité antisioniste que celle-ci suscitait, en soulignant qu’ « un lien [depuis le message accompagnant ladite vidéo] renvoyait vers un blog intitulé « le blog du livre La Judéomanie » ». S’estimant mis en cause par le lien entre son site et les commentaires antisionistes, l’auteur du livre « La Judéomanie » souhaitait exercer son droit de réponse et avait dès lors adressé successivement au médiateur de la rédaction du journal Le Monde, puis à son directeur de la publication, des demandes d’insertion. Or, celles-ci avaient été refusées, faute d’avoir été adressées au directeur de la publication du site « lemonde.fr », entité distincte du journal Le Monde.

Dans son jugement du 12 mars 2008, le Tribunal de grande instance de Paris déboutait le demandeur de l’ensemble de ses demandes aux motifs que le constat qu’il produisait ne faisait pas mention de certaines pages du site internet sur lesquelles auraient pu se trouver les dites mentions légales, alors que les sociétés défenderesses se prévalaient d’un constat postérieur comportant l’organigramme de la direction du journal en ligne, sur lequel figurait le nom du directeur de publication. Par son arrêt du 8 avril 2009, la Cour d’appel de Paris confirme la décision de première instance, faisant simplement siens les motifs du TGI et notamment l’absence de preuve d’une faute civile de la part des intimées. La cour confirme en particulier que, dès lors que la personne responsable du contenu et plus précisément, en l’espèce, celle du directeur de la publication est identifiée, il n’y a pas lieu de retenir retenu la responsabilité de l’éditeur du site du fait du non respect des prescriptions définies par l’article 6 de la LCEN. On rappellera néanmoins que le non respect des mentions légales par les éditeurs de sites web est sanctionné d’un 1 an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

CA Paris 8 avril 2009

(Mise en ligne Mai 2009)

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