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Cinq accords sectoriels sur l’utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche

Cinq accords sur l’utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche, à raison d’un accord pour chacun des grands secteurs de la propriété littéraire et artistique : l’écrit, la presse, les arts visuels, la musique et l’audiovisuel, ont été conclus par le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, avec les titulaires des droits d’auteur et en présence du ministre de la Culture et de la Communication. Ces accords, conclus pour la période 2006-2008, permettront de préparer la mise en œuvre de l’exception en faveur de la copie dite « d’enseignement », introduite au e) du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI), qui n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2009, c’est-à-dire à l’échéance desdits accords.

Ils organisent un cadre général pour les utilisations les plus usuelles des œuvres protégées (les utilisations spécifiques devant s’inscrire, soit dans un cadre prévu par la loi (courtes citations, analyses, revues de presse) ou par un contrat (reproduction par reprographie), soit faire l’objet d’une autorisation spécifique. Ils confortent certaines pratiques (représentation collective, incorporation d’extraits…) et autorisent l’utilisation de l’écrit, de la presse et des arts visuels pour une mise en ligne sur le réseau de l’établissement, accessible par code aux seuls élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement intéressés, ainsi qu’un archivage numérique de travaux pédagogiques ou de recherche. Des conditions particulières aux usages numériques sont prévues pour les œuvres utilisées pour illustrer les activités d’enseignement et de recherche (dimensions des œuvres pouvant être numérisées, déclaration au centre français d’exploitation du droit de copie (CFC)). Enfin, les accords prévoient la mise en place de comités de suivi, associant des représentants des utilisateurs et des représentants des ayants droits, qui auront vocation à discuter des difficultés qui pourront survenir dans la mise en œuvre des accords..

Note du ministre de l’éducation nationale du 23 janvier 2007

L’usage syndical d’une messagerie électronique ne peut être interdit

Le Tribunal administratif de Besançon a annulé une sanction disciplinaire prononcée par un maire à l’encontre d’un agent qui a utilisé la messagerie électronique de la commune pour envoyer des messages syndicaux. Il a invité par mél d’autres agents municipaux à participer à une cérémonie d’inauguration au cours de laquelle étaient prévues la lecture d’un tract syndical critiquant la politique menée notamment dans les domaines éducatifs et sociaux. Le Maire a estimé qu’il avait manqué à ses obligations professionnelles, en ne respectant pas l’interdiction d’utiliser la messagerie à des fins personnelles ou syndicales et lui a infligé un blâme qui a été contesté devant le tribunal administratif. Pour annuler la sanction, le tribunal rappelle dans un premier temps que le droit syndical constitue « une liberté fondamentale » et qu’une Charte peut fixer des limites mais pas interdire toute utilisation à des fins syndicales. Le Tribunal, a procédé à l’analyse du tract ce qui signifie que tout n’est pas permis. Il relève que le tract ne contenait « aucune expression injurieuse ou diffamatoire », que la diffusion du message « n’a eu aucune incidence perturbatrice ou dommageable sur le fonctionnement des services publics de la ville » et que le contenu du message « n’était pas susceptible de porter atteinte à l’intégrité ou à la sensibilité d’un autre internaute ou à l’image de la ville ». Il est donc recommandé de fixer clairement les règles du jeu de l’utilisation syndicale des outils informatiques dans le cadre d’un accord avec les syndicats en présence.

TA Besançon, 1ère ch., 19 décembre 2006

Un aspect passé inaperçu de la loi DADVSI : les nouveaux droits des fonctionnaires créateurs

De plus en plus de fonctionnaires contribuent à des oeuvres de l’esprit mises à disposition du public en ligne sur des sites conçus sous la direction d’une administration, ou sous la forme de CD-Roms. Ils pourront désormais prétendre à une compensation financière au titre de créations relevant des domaines de la propriété intellectuelle comme c’est déjà le cas pour les inventions brevetables qu’ils réalisent.

La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (dite DADVSI) modifie le régime qui leur était applicable jusqu’à présent. Elle organise un régime plus compatible avec les principes régissant le droit d’auteur des salariés. Ainsi, elle reconnaît expressément aux agents publics la qualité d’auteur pour les œuvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions, sous la seule réserve qu’elles n’aient pas la nature d’œuvres collectives au sens de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle.

L’exercice de ce nouveau droit doit néanmoins garantir à l’administration qui les emploie les moyens d’assurer sa mission de service public. La loi limite ainsi l’exercice des droits moraux de l’agent de manière à ne pas entraver le fonctionnement du service public (Art. L. 121-7-1 CPI) et prévoit également que lorsque l’œuvre est exploitée pour la réalisation d’une mission de service public ne donnant pas lieu à exploitation commerciale, l’administration bénéficie d’une cession légale des droits patrimoniaux (Art. L. 131-3-1 CPI).

S’agissant des droits moraux, le nom de l’auteur doit figurer sur l’œuvre, sauf lorsque cette obligation porte atteinte au bon fonctionnement du service. En revanche, le droit du fonctionnaire de décider ou non de la communication de l’œuvre ainsi que le droit de choisir les conditions et procédés d’une telle diffusion est limité par les impératifs liés au bon fonctionnement du service. L’auteur fonctionnaire ne peut pas s’opposer à une modification de l’œuvre « décidée dans l’intérêt du service » dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation. Il ne peut pas non plus exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.

La loi instaure le principe général d’un intéressement du fonctionnaire à l’exploitation de son œuvre. Si l’administration souhaite faire une exploitation commerciale de l’œuvre, la loi ne prévoit aucun régime de cession légale mais un simple « droit de préférence » dont les contours devront encore être précisés par décret en Conseil d’État, laissant ainsi planer de nombreuses questions sur les caractéristiques de ce droit de préférence et son articulation avec le mécanisme de cession légale.

Dans le cas où la personne publique souhaite faire une exploitation commerciale à proprement parler de l’œuvre ou en retire « un avantage » (notion dont les contours devront certainement être précisés), le fonctionnaire bénéficie également d’un intéressement. La encore, le décret à venir doit fixer les modalités de cet intéressement qui seront sans doute complexe à définir en l’absence de référentiel d’exploitation commerciale.

Loi n° 2006-961 du 1er août 2006

La rémunération supplémentaire induite par les inventions de mission

Comme les salariés du secteur privé, les fonctionnaires et agents publics ont droit à une rémunération supplémentaire pour les inventions de mission dont ils sont les inventeurs. La rémunération se fait sous forme de prime d’intéressement dont le mode de calcul est fixé avec précision par décret. En 2005, un décret est venu compléter la rémunération par prime d’intéressement par une prime au brevet forfaitaire, dont le versement se fait en deux temps : d’une part, à l’issue d’un délai d’un an à compter du dépôt de la demande de brevet, d’autre part lors de la conclusion d’un contrat d’exploitation du brevet.

Les entreprises sont tenues de verser à leurs salariés ayant réalisé une invention de mission une rémunération supplémentaire. Celle-ci a un caractère d’ordre public, mais le Code de la propriété intellectuelle laisse les modalités de calcul à la liberté contractuelle. Les modalités de versement et de calcul de la rémunération supplémentaire doivent être déterminées dans les conventions collectives, les accords d’entreprise ou dans les contrats individuels de travail, à défaut, dans une convention spécifique conclue avec le salarié. Malgré la liberté contractuelle de principe, employeurs et salariés ne doivent pas ignorer les règles imposées par une jurisprudence complexe. La Cour de cassation a jugé que le versement de la rémunération supplémentaire ne doit être soumis à aucune condition, tel que l’intérêt exceptionnel de l’invention pour l’entreprise ou l’exploitation (industrielle ou commerciale) de l’invention (Cass. com. 22/02/2005, pourvoi n°03-11027). Rémunérations forfaitaires et proportionnelles sont acceptées. Mais les pratiques de rémunération de certaines entreprises apparaissent non conformes, comme le plafonnement en fonction du salaire ou encore la contribution personnelle du salarié. Les entreprises doivent s’assurer que les accords qui régissent cette question respectent bien ces nouvelles exigences.

Décret n°2005-1217 du 26 septembre 2005

relatif à la prime d’intéressement et à la prime au brevet d’invention attribuées à certains fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics auteurs d’une invention et modifiant le code de la propriété intellectuelle (JO n°227 du 29.09.2005, texte n°40)

Le statut du personnel EDF-GDF dans la tourmente

Le 18 octobre 2001, un salarié d’EDF-GDF, mis à la retraite d’office à l’âge de 56 ans, a obtenu devant la Cour d’appel de Versailles réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette affaire refait surgir les problèmes dus au régime exorbitant de droit commun, issu de la loi du 8 avril 1946, qui bénéficie au personnel de l’industrie électrique et gazière. Ce régime excluant toute négociation salariale et n’étant pas inscrit dans la logique du droit conventionnel est cependant peu à peu modifié par le législateur. A l’heure où notre industrie énergétique souffre de la perspective de l’ouverture des marchés, la loi du 10 mai 2000 et le décret du 17 décembre 2001 portant modification de l’article 1er du statut national démontrent une réelle volonté de réformer ce statut.

CA Versailles 5e ch. B. soc, 18 octobre 2001

Loi n°46-628 du 8 avril 1946

Article L. 134-1 du Code du travail

Article L. 713-1 du Code du travail

Décret n°2001-1198 du 17 décembre 2001

Décret n°46-1541 du 22 juin 1946

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